2024/016 6U23 DEC 2024 LOI N°
PORTANT ORGANISATION DU SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL AU CAMEROUN
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
# SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1r.- (1) La présente loi porte organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun.
A ce titre, elle traite notamment :
des res aties àla cosataton jdiq àleistr transcription des faits d'état civil ; des conditions et modalités d’établissement, de délivrance et de validité des actes d'état civil ; des règles relatives à l'organisation et au financement du système national de l'état civil.
Deso palièrs ixen satis àl'é personnes.
ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de laprésente loi s'appliquent aux Camerounaises et Camerounais vivant sur leterritoire national, ainsi qu'aux Camerounaises et Camerounais nés, résidant ou établis à l'étranger. sm , en séjour, en transit ou de passage au Cameroun, ainsi qu'aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux apatrides présents sur le territoire national.
# SECTION II DES DEFINITIONS
ARTICLE 3. Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
Acte d'état civil : document authentique établi par l’autorité habilité et constatant la survenance d'un fait d'état civil à l'instar de la naissance, du mariage ou du décès. L'acte d'état civil peut revêtir la forme physique ou électronique ;
Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste, après constat, la véracité de son contenu ;
Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une autorité de certification agréée ;
Copie initiale : première copie d'un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil délivrée après son établissement ou sa modification ;
Copie intégrale : reproduction fidèle de lacte d'état civil original, signée par l'autorité compétente et ayant la même valeur probante que l'acte original, lorsqu'elle est issue de la souche de l'acte contenue dans le registre d'état civil ;
Copie ultérieure : toute copie d’un acte d'état civil issue du fichier national de l'état civil et délivrée arès la coie n;
Corps de l'acte d'état civil : partie de l'acte d'état civil comportant les mentions prédéfinies telles que prévues par la loi; -
Déclarant : personne qui signale à l'officier d'état civil la survenance d'un fait d'état civil ;
Déclaration d'un fait d'état civil : acte par lequel un fait d'état civil est porté à la connaissance de l'officier d'état civil en vuede son enregistrement et de l'établissement de l'acte d'état civil correspondant
Enregistrement d'un fait d'état civil : inscription continue, permanente et obligatoire dans le registre d'état civil oudansle fichier national de l'état civil, des informations ou renseignements relatifs aux faits d'état civil ;
Enfant : tout être humain âg de moins de dix-huit (18) ans ;
Enfant abandonné : tout enfant nouveau-né trouvé sur le territoire national ou tout enfant délaissé par ses parents et échappant à leur autorité parentale ;