LOI N° 2025/013 DU DEC 2025
REGISSANT LA PRODUCTION BIOLOGIQUE AU CAMEROUN
PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUEPRESIDENCY OF THE REPUBLTCSECRETARIAT GENERALSERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRELEG SLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICECOPIECÉRTIFIEE CONFORMECERTIFIED TRUE COPY
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE! DISPOSITIONS GENERALES
# SECTIONI DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi régit la production biologique au Cameroun.
A ce titre, elle énonce les principes et règles de la production biologique et des activités connexes.
(2) La présente loi vise à :
valoriser les résultats de la recherche en matière de production biologique ; professionnaliser et protéger les opérateurs de la filière de l'agriculture biologique ; garantir la qualité des produits issus de l’agriculture biologique ; - protéger les consommateurs contre la contrefaçon ; fixer les conditions de production, de transport, de préparation, d'étiquetage, de stockage, de contrôle, de certification et de commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique ; -fixer les conditions d'utilisation de la mention « produit biologique » sur le marché national • -définir le système de contrôle et de certification des produits biologiques ; créer des conditions de promotion et du développement de l’agriculture biologique.
ARTiCLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux produits végétaux, animaux, aquacoles, apicoles et forestiers non ligneux, naturels ou transformés, issus du mode de production biologique. Il s'agit :
des végétaux et des produits végétaux, des animaux d’élevage et des - produits des animaux d'élevage non transformés ; des produits transformés issus des végétaux et des animaux d’élevage destinés à la consommation humaine : des produits de la cueillette ou du ramassage, des végétaux ou partie des végétaux sauvages, poussant spontanément dans les zones naturelles. les forêts et les zones agricoles.
(2) Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
les produits de la pêche, de la chasse des animaux sauvages et les ressources halieutiques de la forêt ; - les Organismes Génétiquement Modifiés.
ARTiCLE 3.- L'agriculture biologique est exercée sous le contrôle de l'Etat qui précise les normes techniques en la matière.
# SECTION I1 DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions suivantes sont admises : « Accréditation » : procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l’impartialité d’un organisme pour des tâches particulières. « Additifs pour alimentation animale » : produits utilisés dans la nutrition des animaux pour leurs effets sur les aliments eux-mêmes, sur les animaux, sur les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux ayant consommé cet additif ou sur l'environnement. « Agent assermenté » : toute personne désignée par l’autorité compétente pour conduire le processus d’inspection/contrôle des produits biologiques et ayant préalablement prêté serment.