Base juridique africaine

LOI N°95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
95/08
Référence
95/08
Date d'adoption
30 janvier 1995
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméCette loi vise à assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques liés à l'utilisation de substances radioactives et aux activités impliquant une radioexposition. Elle encadre les activités nucléaires, impose des autorisations préalables, et définit des principes de sécurité radiologique. La loi prévoit également des sanctions pénales sévères en cas de non-respect des dispositions, ainsi que la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires. Elle…

LOI N°95/08 DU 30 JANVIER 1995 PORTANT SUR LA RADIOPROTECTION

Article 1er :

(1) La présente loi a pour objet d'assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les risques susceptibles de découler de l'utilisation, soit d'une substance radioactive, ou de l'exercice d'une activité impliquant une radioexposition.

(2) Elle régit les applications pacifiques de substance radioactive et de l'énergie à des fins d'intérêt général.

Article 2 :

La protection visée à l'article premier ci-dessus concerne :

Article 3 :

(1) Les activités visées par la présente loi portent sur toutes celles relatives au cycle du combustible nucléaire et, notamment, l'exposition et l'extraction des minerais uranifères et le thorium, l'acquisition, la détention, la fabrication, la cession, la transformation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'importation et l'exportation de substance radioactives et sources radioactives, ainsi que l'installation de dispositions et d'équipements nucléaires.

(2) Elles sont soumises à une autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, lorsqu'il en résulte un avantage net positif d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 :

(1) Toute activité autorisée en vertu de la présente loi et des règlements pris pour son application est soumise aux principes généraux énoncés ci-après :

(2) L'exposition à des rayonnements ionisants découlant d'une telle activité doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, en tenant dûment compte de facteurs nationaux prédominants.

Article 5 :

Les modalités de limitation des risques individuels sont, en conformité avec les normes internationales applicables en matière de protection radiologique, fixées par voie réglementaire.

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Article 6 : L'Etat assure la coordination et le contrôle des activités visées par la présente loi suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 7 : Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, quiconque, par imprudence ou par négligence, provoque une exposition aux rayonnements ionisants ou un accident nucléaire.

Article 8 :

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