LOI N°95/08 DU 30 JANVIER 1995 PORTANT SUR LA RADIOPROTECTION
Article 1er :
(1) La présente loi a pour objet d'assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les risques susceptibles de découler de l'utilisation, soit d'une substance radioactive, ou de l'exercice d'une activité impliquant une radioexposition.
(2) Elle régit les applications pacifiques de substance radioactive et de l'énergie à des fins d'intérêt général.
Article 2 :
La protection visée à l'article premier ci-dessus concerne :
- la préservation de l'air, l'eau, du sol, de la flore et de la faune ;
- la préservation ou la limitation des activités susceptibles de dégrader l'environnement ;
- le maintien ou la restauration des ressources que la nature offre à l'homme.
Article 3 :
(1) Les activités visées par la présente loi portent sur toutes celles relatives au cycle du combustible nucléaire et, notamment, l'exposition et l'extraction des minerais uranifères et le thorium, l'acquisition, la détention, la fabrication, la cession, la transformation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'importation et l'exportation de substance radioactives et sources radioactives, ainsi que l'installation de dispositions et d'équipements nucléaires.
(2) Elles sont soumises à une autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, lorsqu'il en résulte un avantage net positif d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 :
(1) Toute activité autorisée en vertu de la présente loi et des règlements pris pour son application est soumise aux principes généraux énoncés ci-après :
- Elle n'implique pas des risques incontrôlables pour la santé et la sécurité des personnes ;
- Elle comporte la mise en œuvre des mesures et précautions visant à assurer, de façon optimale, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, suivant les modalités fixées par voie réglementaire ;
- Elle est entreprise par des personnes qualifiées, qui doivent en assumer la supervision et en assurer la responsabilité professionnelle, disposant de locaux et d'installations appropriées.
(2) L'exposition à des rayonnements ionisants découlant d'une telle activité doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre, en tenant dûment compte de facteurs nationaux prédominants.
Article 5 :
Les modalités de limitation des risques individuels sont, en conformité avec les normes internationales applicables en matière de protection radiologique, fixées par voie réglementaire.
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Article 6 : L'Etat assure la coordination et le contrôle des activités visées par la présente loi suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 7 : Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, quiconque, par imprudence ou par négligence, provoque une exposition aux rayonnements ionisants ou un accident nucléaire.
Article 8 :