# LOI N°98/005 DU 14 AVRIL 1998 PORTANT RÉGIME DE L'EAU
L’Assemblée National délibéré et adoptée
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE I
# DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
# Article 1er :
La présente loi fixe, dans le respect des principes de gestion de lenvironnement et de protection de la santé publique le cadre,juridique général du régime de l’eau.
# Article 2 :
(1)L’eau est un bien du patrimoine national dont l’Etat assure la protection et la gestion et en facilite l’accès à tous. ( Toutefois, Etat peut transférer toute ou partie de ces prérogatives aux Collectivités Territoriales Décentralisées. (3) Les gestion de l’eau peut en outre faire l’objet de concessions ou d’affermages suivant les modalités fixées par un Décret d’application de la présente loi.
# Article 3 :
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par :
(1) eaux de surface : les eaux de ruissellement, les cours d’eau et les eaux stagnantes ; (2) eaux souterraines : les eaux d’infiltration et des nappes ; (3) eaux de source : les eaux proposées dans le commerce pour l’alimentation humaine, minéralisée ou non, gazeuse ou non sans qu’il soit fait état de leur qualité thérapeutique ; (4) eaux minérales : les eaux souterraines contenant des substances minérales dissoutes ayant une action thérapeutique.
# TITRE I
# DE LA PROTECTION DES EAUX
# Article 4 :
(Sont interdits les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissements, épandages, dépôts directs ou indirects dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse et en particulier, des déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles :
- d’altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines, ou des eaux de la mer dans les limites territoriales ;
de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et à la flore aquatiques ou sous-marines ; - de mettre en cause le développement économique et touristique des régions.
(2) Toutefois, le Ministre chargé de l'Eau peut, après enquête et avis des autres Administrations concernées, autoriser et réglementer les déversements visés ci-dessus, dans le cas où ceux-ci garantissent ’innocuité et l’absence des nuisances compte tenu des caractéristiques de l’effluent et du milieu récepteur. (3) L’autorisation accordée peut être modifiée ou retirée soit à la demande du titulaire ou des tiers intéressés, soit à l’initiative de l’Administrations soit de plein droit dans les cas prévus par l’acte d’autorisation.
# Article 5 :
(1Un Décret d’application de la présente loi fixe, sur rapport conjoint des Administrations compétentes, la liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, ’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux sont soit interdits soit soumis à autorisation préalable desdites Administrations. (2) Les déversements d’eau résiduaire dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire, ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des eaux.