REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
LOI N° 2006/012 DU 29 DEC 2006
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le régime général des contrats de partenariat.
ARTICLE 2.- (1) Le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d’une très grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre :
- les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ;
- les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées.
(2) Le contrat de partenariat est un contrat par lequel l’Etat ou l’un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d’un projet d’investissement :
- la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ;
- le financement ;
- la construction ;
- la transformation des ouvrages ou des équipements ;
- l’entretien ou la maintenance ;
- l’exploitation ou la gestion.
(3) Le cas échéant, d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée, peuvent également être confiées à un tiers dans le cadre d’un contrat de partenariat.
ARTICLE 3.- Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
ARTICLE 4.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, ainsi que celles prévues dans les clauses du contrat de partenariat, les entreprises opératrices et leurs sous-traitants sont soumis aux règles de droit commun.
CHAPITRE II
DU CONTENU ET DES CONDITIONS DE RECOURS
AU CONTRAT DE PARTENARIAT
SECTION I :
##### DU CONTENU DU CONTRAT DE PARTENARIAT
ARTICLE 5.- Le contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :
- à sa durée ;
- aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;
- aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et des équipements, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;