COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
5EME REUNION ANNUELLE DE CONCERTATION AVEC LA PROFESSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Evaluation de la mise en œuvre du Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit de la CEMAC
Libreville, le 28 juin 2013
Evaluation de la mise en œuvre du Règlement COBAC R-2001/07 dix ans après son entrée en vigueur
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT COBAC R-2001/07 RELATIF AU CONTROLE INTERNE DANS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE LA CEMAC
INTRODUCTION
En réaction à la grave crise bancaire des années 80, les six États de la CEMAC ont décidé de se doter d'un organe commun de supervision bancaire, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), en vue de veiller à l'intégrité du système bancaire de la zone. Pour atteindre cet objectif, la COBAC s'est vue conférée des compétences pour adopter une réglementation prudentielle destinée à s'assurer de l'équilibre financier des établissements assujettis en leur imposant des limites ou des seuils dans leurs expositions, activités et opérations, autant que des normes minimales de gestion. Les premières normes prudencielles ont été adoptées en 1993, avec en parallèle des normes quantitatives, une norme à caractère qualitatif indiquant les exigences minimales de contrôle interne, consignées dans le Règlement COBAC R-93/08 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit.
Les préconisations du Règlement COBAC R-98/03 se limitaient à rendre obligatoire, outre l'élaboration des procédures et l'existence d'une piste d'audit, la mise en œuvre d'un système de contrôle interne dans un établissement de crédit, dont l'objet est de vérifier la conformité des opérations réalisées par l'établissement, ainsi que son organisation et ses procédures internes vis-à-vis de la réglementation en vigueur, des normes et usages professionnels et déontologiques et des orientations de l'organe exécutif. Le système de contrôle interne devait également vérifier le respect des limites fixées en matière de prise de risques envers la clientèle et les autres établissements de crédit, et veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux conditions de conservation et de disponibilité de cette information.
Le Règlement exigeait que les termes de référence du système de contrôle interne soient arrêtés et que le responsable du système de contrôle interne produise annuellement un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.