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Décision réglementaire · n° 005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019

Décision n° 005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019 portant blâme au Directeur Régional du Bureau Régional de la société de réassurance Continental Re

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019 · Adoption : 4 mai 2019

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019
Référence
005/D/CIMA/CRCA/PDT/2019
Date d'adoption
4 mai 2019
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 95ème session ordinaire, inflige un blâme à Monsieur Ibrahima NDOYE, Directeur du Bureau Régional de la société de réassurance CONTINENTAL RE d'Abidjan. Cette sanction est motivée par le non-respect des injonctions de la Commission et le non-respect d'un engagement de paiement provisionnel de 1 000 millions de francs CFA dans le cadre d'un sinistre maritime. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 005 /D/CIMA/CRCA/PDT/2019 PORTANT BLAME AU DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU REGIONAL DE LA SOCIETE DE REASSURANCE CONTINENTAL RE 01 BP 1073 – ABIDJAN (REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 95ème session ordinaire du 29 avril au 04 mai 2019 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire);

VU le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

VU le Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 822 et suivants;

Considérant le non-respect des injonctions de la Commission, notamment lors de ses 92ème et 93ème sessions ordinaires;

Considérant le non-respect de l’engagement pris par les dirigeants de CONTINENTAL-RE devant la Commission d’effectuer un paiement provisionnel de 1 000 millions de francs CFA dans le cadre du sinistre « facultés maritimes » n°2014700034 de l’assuré CARMA SARL;

Considérant que ce manquement grave aux obligations contractuelles est de nature à causer des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances de la société cédante NALLIAS du Mali;

Considérant la contestation infondée des décisions prises par la Commission dans le cadre de l’affaire NALLIAS/CONTINENTAL RE, sinistre N° 2004700034 (CARMA SARL);

DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un blâme à Monsieur Ibrahima NDOYE, Directeur du Bureau Régional de la société de réassurance CONTINENTAL RE d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), conformément aux dispositions de l’article 822 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d’annonces légales de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan le 04 MAI 2019

Pour la Commission Le Président

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Gnagne BEDI

AVENUE DE KERELLE, CENTRE-VILLE - B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 18 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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