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Décision réglementaire · n° 082 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017

Décision n° 082/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 portant avertissement à Monsieur Mohamed Lamine Diagne, Directeur Général de la société AMSA Assurances Sénégal

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 082/D/CIMA/CRCA/PDT/2017 · Adoption : 16 décembre 2017

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
082 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017
Référence
082/D/CIMA/CRCA/PDT/2017
Date d'adoption
16 décembre 2017
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 90ème session ordinaire, a infligé un avertissement à Monsieur Mohamed Lamine Diagne, Directeur Général de la société AMSA Assurances Sénégal. Les motifs incluent le paiement non diligent des sinistres, des insuffisances dans l'instruction des dossiers, la non-application des articles 233 et 236 du code des assurances relatifs aux intérêts de retard, et la non-transmission de la convention de cession d'un immeuble. La…

C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 082 /D/CIMA/CRCA/PDT/2017 PORTANT AVERTISSEMENT A MONSIEUR MOHAMED LAMINE DIAGNE, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AMSA ASSURANCES SENEGAL BP 225 - DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 90ème session ordinaire du 11 au 16 décembre 2017 à Libreville (République Gabonaise);

VU le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 333-1-1;

Considérant le paiement non diligent des sinistres et les insuffisances constatées dans l'instruction des dossiers sinistres;

Considérant la non application des dispositions des articles 233 et 236 du code des assurances relatives au paiement d'intérêts de plein droit en cas de retard dans l'offre d'indemnité ou dans le règlement des sinistres;

Considérant la non application de la Circulaire N° 00006/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 15 décembre 2011 relative aux sinistres de grande ampleur;

Considérant la non application rigoureuse des dispositions de l'article 13 du code des assurances;

Considérant la non transmission de la convention de cession à l'Etat du Sénégal de l'immeuble Léopold Sédar Senghor (LSS).

Considérant que ces manquements graves aux obligations contractuelles sont de nature à causer des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de la société;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Sénégal,

DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à Monsieur Mohamed Lamine DIAGNE, Directeur Général de la société AMSA Assurances du Sénégal, conformément aux dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Avenue De Kerelle - B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 18 : (241) 01 72 43 19 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Article 2: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Sénégal.

Fait à Libreville le 16 DEC. 2017

Pour la Commission Le Président

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Gnagne BEDI

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