PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution en son article 48 ;
Vu le Règlement de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire ;
Vu la loi n° 2001-303 du 5 juin 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
Vu les avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel ;
Vu le message à la Nation du Président de la République en date du 26 avril 2005,
D E C I D E
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Il est créé des tribunaux de commerce dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la présente décision.
Article 2 : Les tribunaux de commerce sont des juridictions autonomes de premier degré. Sans préjudice des dispositions de la présente décision, les tribunaux de commerce sont soumis à la loi portant organisation judiciaire et celle portant Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative.
Article 3 : La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par la présente décision et éventuellement par les lois spéciales.
Article 4 : Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés par décret.
Article 5 : La tentative de conciliation est obligatoire et se tient à huis clos. Le huis-clos peut être également ordonné à toutes les autres étapes de la procédure si l'ordre public, les bonnes mœurs et le secret des affaires l'exigent.
Article 6 : L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel compétente. Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente.
TITRE II : ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 7 : Les tribunaux de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ; - des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique ; - des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - des procédures collectives d'apurement du passif ; - plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les tribunaux de commerce.
Article 8 : Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à dix millions (10 000 000) de francs ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas dix millions (10 000 000) de francs.