16 août 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ARTICLE PREMIER
Précision des règles de territorialité en matière de TVA
L'article 351 du Code général des Impôts est complété in fine comme suit :
« Les prestations de services exécutées en Côte d'Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire. »
ARTICLE 2
Aménagement des règles de reversement du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sur la fourniture d'électricité
Le 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2000-705 du 13 septembre 2000 est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« 2° La Direction générale des Impôts est tenue, dans les quinze premiers jours du mois, de prélever sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les ventes et fournitures d'électricité, une somme égale au montant de la taxe appliquée au taux de 11,11%. La fraction ainsi prélevée doit être reversée dans un compte « Redevance Autorité concédante » du secteur de l'électricité ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. »
ARTICLE 3
Aménagement de la base d'imposition aux droits d'accises des boissons alcoolisées et des tabacs importés
1/L'alinéa 4 de l'article 419 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« 4 – Pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le prix de vente hors taxes s'entend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base imposable est déterminée d'après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l'exclusion de la TVA, majorée de 25%. »
2/L'alinéa 3 du 3° de l'article 1085 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Pour l'application de la disposition ci-dessus, le prix de vente hors taxes s'entend du prix de revient hors taxes sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits importés, la base imposable est déterminée d'après la valeur taxable en douanes augmentée de tous les droits et taxes de douanes à l'exclusion de la TVA, majorée de 25%. »
ARTICLE 4
Déductibilité des provisions techniques des compagnies d'assurances
Le paragraphe E) de l'article 18 du Code général des Impôts est complété par un alinéa 5° rédigé comme suit :
« Les provisions constituées par les compagnies d'assurances destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de primes, à condition que ces provisions soient déterminées conformément à la méthode de la cadence prévue par les règles prudentielles de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA). »
ARTICLE 5
Précision relative aux règles d'amortissement en faveur des entreprises concessionnaires de service public
Le deuxième tiret de l'article 18-C-1° du Code général des Impôts, est modifié et nouvellement rédigé comme suit :