MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL
CIRCULAIRE N° 004 /MJDH/CAB DU 15 MARS 2024 RELATIVE AU CONTROLE INTERNE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER (RCCM)
A
Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de Première Instance ;
Mesdames et Messieurs les Présidents des sections de Tribunaux ;
« Pour information »
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près lesdits Tribunaux ;
Mesdames et Messieurs les Substituts-Résidents près lesdites Sections de Tribunaux ;
Mesdames et Messieurs les Greffiers en Chef desdites juridictions ;
« Pour exécution ».
L’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) édicte un certain nombre d’obligations à la charge des personne soumises à déclaration au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ; obligations dont le non-respect est susceptible d’entraîner des sanctions tant administratives que pénales (articles 66 et suivants).
La loi n°2017-727 du 9 novembre 2017 portant répression des infractions prévues par les Actes uniformes du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique précise les différentes incriminations et peines sanctionnant ces manquements.
Toutefois, il ressort du rapport de l’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont la Côte d’Ivoire a fait l’objet en juin 2023, que ces dispositions légales ne sont quasiment pas appliquées.
En effet, il a été donné de constater qu’en violation des dispositions des articles 52 et suivants de l’AUDCG OHADA, les modifications ultérieures subies par l’assujetti, qu’elles concernent
notamment l’état civil, le régime matrimonial, la capacité, l’activité de l’assujetti personne physique ou encore le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation ne sont pas
toujours portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, alors que, par ailleurs, ces informations sont portées à la connaissance d’autres administrations, notamment fiscales et douanière ; sans que cette violation des dispositions légales ne donne lieu à sanction.
La présente note-circulaire vise donc à rappeler aux responsables des greffes des juridictions leur obligation de contrôle interne du RCCM et les dispositions à prendre à l’effet d’assurer la mise en œuvre effective des sanctions prévues par l’AUDCG OHADA et la loi n°2017-727 du 9 novembre 2017 sus-indiquée.
I- Les obligations du Greffe en matière de tenue du RCCM
L’article 66 de l’AUDCG OHADA, en ses alinéas 1 et 2, dispose : « Le Greffier ou le responsable de l’organe compétent en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l’Etat Partie, s’assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58.
Le Greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle de la demande et de la déclaration qui lui sont soumises… »