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Convention

Convention entre la Confédération Suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Côte d'Ivoire · Adoption : 23 novembre 1987

Cette convention bilatérale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire vise à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Elle définit les personnes visées, les impôts couverts, et les critères de résidence fiscale. Elle précise les règles relatives aux établissements stables et aux revenus de diverses natures. Un protocole additionnel traite spécifiquement du traitement fiscal des dividendes.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec la Suisse

Signée le 23 novembre 1987, entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Convention entre la Confédération Suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
  • a) en Suisse : les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) ; (ci-après désignés par « impôt suisse ») ;
  • b) en Côte d'Ivoire :
  • (i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles ;
  • (ii) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
  • (iii) l'impôt sur les traitements et salaires ;
  • (iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
  • (v) l'impôt général sur le revenu ;

(ci-après désignés par « impôt ivoirien »).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
  1. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art.3.- Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  • a) le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse ;
  • b) le terme « Côte d'Ivoire » désigne le territoire national, ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été, ou peut être par la suite, désigné, en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la

Convention fiscale avec la Suisse

Texte intégral

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