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Convention

Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Côte d'Ivoire · Adoption : 25 novembre 1977

Cette convention bilatérale entre la Belgique et la Côte d'Ivoire vise à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Elle définit les personnes visées, les impôts couverts, et les règles de résidence et d'établissement stable. Elle répartit les droits d'imposition entre les deux États pour diverses catégories de revenus. Elle prévoit des mécanismes d'échange d'informations et de procédure amiable. Elle est entrée en vigueur le 30 décembre 1980.

Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire

Convention fiscale avec la Belgique

Signée le 25 novembre 1977, entrée en vigueur le 30 décembre 1980

Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre 1 - Champ d'application de la convention

Art.1.- Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art.2.- Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de aliénation de biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  1. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
  • en ce qui concerne la Belgique :
  • a) l'impôt des personnes physiques ;
  • b) l'impôt des sociétés ;
  • c) l'impôt des personnes morales ;
  • d) l'impôt des résidents ;
  • e) la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité ; y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, (après dénommés « l'impôt belge »),
  • en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :
  • a) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles ;
  • b) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
  • c) l'impôt sur les traitements et salaires ;
  • d) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
  • e) la contribution foncière des propriétés bâties ;
  • f) l'impôt général sur le revenu ;
  • g) la contribution nationale et tout prélèvement à caractère fiscal additionnel aux impôts précités, (après dénommés « l'impôt ivoirien »).
  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre 2 - Définitions

Art.3.- Définitions générales

Convention fiscale avec la Belgique 1/12

Côte d'Ivoire

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  • a) le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, ainsi que les zones de juridiction nationale en mer du Royaume de Belgique ;
Texte intégral

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