Côte d'Ivoire
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Convention fiscale avec l'Allemagne
Signée le 3 juillet 1979, entrée en vigueur le 8 juillet 1982
Convention entre la République Fédérale d'Allemagne et la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
La République fédérale d'Allemagne et La République de Côte d'Ivoire,
Désireuses d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ainsi que de promouvoir le commerce et les investissements entre les deux États, sont convenues de ce qui suit :
Art.1.- Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes telles que définies à l'article 3 ci-après, qui sont des résidents de l'un ou l'autre ou de chacun des États contractants.
Art.2.- Impôts visés
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par chacun des États contractants par un Land, par leurs subdivisions politiques et par leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :
- 1° en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
- a) l'impôt sur le revenu (Einkommenssteuer) ;
- b) l'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) ;
- c) l'impôt sur la fortune (Vermogenssteuer) ;
- d) l'impôt sur les activités commerciales et industrielles (Gewerbesteuer)
(ci-après dénommés « impôt allemand ») ;
- 2° en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :
- a) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles ;
- b) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
- c) l'impôt sur les traitements et salaires ;
- d) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
- e) l'impôt général sur le revenu
(ci-après dénommés « impôt ivoirien »).
- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
- Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront en temps utile les modifications essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art.3.- Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- a) les expressions « un État Contractant » et l'« autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la République fédérale d'Allemagne ou la République de Côte d'Ivoire, et, employées dans un sens géographique, le terri
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toire d'application de la législation fiscale de l'Etat concerne ;