Côte d'Ivoire
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Convention fiscale avec le Canada
Signée le 15 juin 1983, entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Art.1.- Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Art.2.- Impôts visés
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
- a) en ce qui concerne le Canada :
- les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada,
- (ci-après dénommés « impôt canadien ») ;
- b) en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :
- (i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles ;
- (ii) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
- (iii) l'impôt sur les traitements et salaires et la contribution à la charge de l'employeur ;
- (iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
- (v) l'impôt général sur le revenu ;
- (ci-après dénommés « impôt ivoirien »).
- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Art.3.- Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
- a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles ;
- b) le terme « Côte d'Ivoire », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire y compris toute région située hors de la mer ter
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