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Loi · n° 92-469

Loi n°92-469 du 30 juillet 1992 portant répression des fraudes en matière de produits pétroliers et des violations aux prescriptions techniques de sécurité

Côte d'Ivoire · 92-469 · Adoption : 30 juillet 1992

La loi définit les produits pétroliers et soumet leur importation, exportation, transformation, stockage, transport et distribution à autorisation préalable. Elle énumère les infractions telles que la dénaturation des produits, la vente hors installations agréées, et les violations des règles de sécurité. Les sanctions prévues incluent des peines d'emprisonnement et des amendes, avec des circonstances aggravantes pour les titulaires d'autorisation. La loi prévoit également la saisie et la…

Côte d'Ivoire

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Art.1.- Au sens de la présente loi, le terme « produits pétroliers » désigne les hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, ainsi que les produits dérivés.

Art.2.- L'importation, l'exportation, la transformation, le stockage, le transport et la distribution des produits pétroliers sont soumis à autorisation préalable, dans des conditions définies par décret.

Art.3.- Constitue une infraction en application de la présente loi :

  • toute manipulation qui tend à modifier ou à dénaturer la composition chimique des produits pétroliers telle que définie par les spécifications techniques en vigueur ;
  • toute commercialisation ou livraison de produits pétroliers destinés à la consommation du public ou des entreprises particulières en dehors des installations pétrolières, spécialement agréées à ces fins ;
  • toute violation des prescriptions techniques de sécurité relatives à la manipulation, au stockage, au transport des produits pétroliers ;
  • toute vente ou détention, pour la consommation à titre commercial, de produits pétroliers dont l'origine n'est pas régulièrement établie ou qui n'ont pas été livrés par les sociétés concédantes ou propriétaires des installations pétrolières agréées de stockage ;
  • toute manœuvre tendant à contrarier ou à gêner l'action des fonctionnaires habilités à procéder au contrôle et à la constatation des infractions ;
  • toute vente par enfûtage excédant 20 litres dans les établissements de distribution (stations-service) ; sauf au profit des exploitants forestiers dûment autorisés, des exploitations agricoles mécanisées et pour le fonctionnement

des groupes électrogènes dans les zones rurales ;

  • toute vente ambulante de pétrole lampant sans autorisation préalable ; sauf dans les zones rurales éloignées des points de vente de ce produit ;
  • la mise en service d'une installation pétrolière sans autorisation d'exploitation préalable.

Art.4.- Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas premier à 5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux dispositions de l'article 3, alinéas 6 à 8 sont punies d'une amende de 75.000 à 250.000 FCFA.

Art.5.- La récidive entraîne application du maximum au moins des peines prévues à l'article 4, sans que la peine d'emprisonnement puisse excéder deux ans et la peine d'amende 1.000.000 FCFA pour les infractions prévues aux articles 2 et 3, alinéas premier à 5 ; et une peine d'amende n'excédant pas 500.000 FCFA en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 3, alinéas 6 à 8.

Art.6.- En cas de circonstance aggravante résultant pour l'auteur de l'infraction de sa qualité de titulaire d'une autorisation d'exploitation pétrolière, la peine d'emprisonnement encourue est de un an à trois ans et l'amende de 1.500.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art.7.- La tentative et la complicité sont punies des mêmes peines.

Répression des fraudes en matière de produits pétroliers

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