Côte d'Ivoire
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Art.1.- Au sens de la présente loi, le terme « produits pétroliers » désigne les hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, ainsi que les produits dérivés.
Art.2.- L'importation, l'exportation, la transformation, le stockage, le transport et la distribution des produits pétroliers sont soumis à autorisation préalable, dans des conditions définies par décret.
Art.3.- Constitue une infraction en application de la présente loi :
- toute manipulation qui tend à modifier ou à dénaturer la composition chimique des produits pétroliers telle que définie par les spécifications techniques en vigueur ;
- toute commercialisation ou livraison de produits pétroliers destinés à la consommation du public ou des entreprises particulières en dehors des installations pétrolières, spécialement agréées à ces fins ;
- toute violation des prescriptions techniques de sécurité relatives à la manipulation, au stockage, au transport des produits pétroliers ;
- toute vente ou détention, pour la consommation à titre commercial, de produits pétroliers dont l'origine n'est pas régulièrement établie ou qui n'ont pas été livrés par les sociétés concédantes ou propriétaires des installations pétrolières agréées de stockage ;
- toute manœuvre tendant à contrarier ou à gêner l'action des fonctionnaires habilités à procéder au contrôle et à la constatation des infractions ;
- toute vente par enfûtage excédant 20 litres dans les établissements de distribution (stations-service) ; sauf au profit des exploitants forestiers dûment autorisés, des exploitations agricoles mécanisées et pour le fonctionnement
des groupes électrogènes dans les zones rurales ;
- toute vente ambulante de pétrole lampant sans autorisation préalable ; sauf dans les zones rurales éloignées des points de vente de ce produit ;
- la mise en service d'une installation pétrolière sans autorisation d'exploitation préalable.
Art.4.- Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3, alinéas premier à 5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions aux dispositions de l'article 3, alinéas 6 à 8 sont punies d'une amende de 75.000 à 250.000 FCFA.
Art.5.- La récidive entraîne application du maximum au moins des peines prévues à l'article 4, sans que la peine d'emprisonnement puisse excéder deux ans et la peine d'amende 1.000.000 FCFA pour les infractions prévues aux articles 2 et 3, alinéas premier à 5 ; et une peine d'amende n'excédant pas 500.000 FCFA en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 3, alinéas 6 à 8.
Art.6.- En cas de circonstance aggravante résultant pour l'auteur de l'infraction de sa qualité de titulaire d'une autorisation d'exploitation pétrolière, la peine d'emprisonnement encourue est de un an à trois ans et l'amende de 1.500.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art.7.- La tentative et la complicité sont punies des mêmes peines.
Répression des fraudes en matière de produits pétroliers
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