LOI N° 96-554 E125 JUILLET 1996 RELATIVE A LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L'ESPRIT ET AUX DROITS DES AUTEURS, DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES
PREMIERE PARTIE
PROTECTION DES ŒUVRES DE L'ESPRIT
TITRE I : GENERALITES ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE PREMIER
Le terme "œuvre de l'esprit" s'entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quel qu'en soit le mode d'expression et tel que déterminé à l'article 6.
ARTICLE 2
Les auteurs des œuvres de l'esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
Un tel droit, dénommé "droit d'auteur", comporte tous les attributs d'ordre intellectuel, moral et patrimonial dont la détermination et protection sont organisées par la présente loi.
ARTICLE 3
Les œuvres de l'esprit produites à l'étranger par les ressortissants ivoiriens, qu'elles soient publiées ou non, jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte d'Ivoire.
ARTICLE 4
Les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d'Ivoire jouissent, en vertu de la présente loi, de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens.
Indépendamment des règles de protection prévues par les conventions internationales, conclues entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, les œuvres des ressortissants étrangers qui n'ont pas été publiées pour la première fois et ce, pendant la période de protection dont bénéficient les œuvres étrangères, sous la condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.
Les œuvres ne faisant pas l'objet de la protection susdite, donneront lieu à la perception de redevances par l'organisme d'auteurs visé à l'article ci-après.
Ces redevances sont versées à un fonds spécial géré par cet organisme et seront consacrées à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.
ARTICLE 5
L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa conception, de sa réalisation, de son existence à l'état achevé ou non et de la qualité de l'auteur.
TITRE II : DES ŒUVRES ET DES AUTEURS
CHAPITRE PREMIER : DES ŒUVRES PROTEGEES
# ARTICLE 6
La protection des droits des auteurs s'exerce sur toutes œuvres originales, quels qu'en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, notamment :
1° Les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques) ; 2° Les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature) ; 3° Les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ; 4° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 5° Les œuvres audiovisuelles : est définie comme œuvre audiovisuelle toute œuvre consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non ; 6° Les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre ;