LES SOCIETES D'ETAT
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d'intérêt général, permettant de soutenir et d'accélérer le développement économique et social de la Nation, le Gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme des sociétés dénommées sociétés d'Etat.
ARTICLE 2
La société d'Etat est la société dont le capital est entièrement constitué par des participations de l'Etat, et, le cas échéant, d'une ou plusieurs personnes morales de Droit public ivoiriennes.
Le capital est divisé en actions.
ARTICLE 3
Toute société existante à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous la dénomination de société d'Etat, dont le capital est constitué ainsi que décrit à l'article 2, et dont le siège social est fixé en Côte d'Ivoire, est soumise aux dispositions de la présente loi.
A titre subsidiaire, la société d'Etat est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés commerciales en ce que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
ARTICLE 4
La société d'Etat est une personne morale de Droit privé, commerciale par sa forme.
Son patrimoine est affecté à l'exercice des activités prévues par son objet social.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Son personnel est régi par les dispositions du Code du Travail.
CHAPITRE 2 :
MODALITES DE CREATION ET DE CONSTITUTION
ARTICLE 5
La société d'Etat est créée par décret pris en Conseil des ministres.
Le décret de création approuve les statuts de la société qui lui sont annexés et qui énoncent
- la forme ;
- la durée de la société qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf années ;
- l'objet de la société fixant les limites de son activité sociale dans le respect des dispositions de l'article premier ci-dessus ;
- la raison de la dénomination sociale ;
- le siège social ;
- le montant du capital social ;
- le nombre et la valeur nominale des actions émises, ainsi que, le cas échéant, leur répartition entre les différentes personnes morales de droit public actionnaires ;
- ainsi que toutes autres dispositions nécessaires à la vie sociale non contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés d'État et aux sociétés commerciales.
ARTICLE 6
La société d'Etat jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce.
Entre la date du décret de création et la date d'immatriculation, aucun acte ne peut être effectué par la société, à l'exception de ceux de son mandataire, ad hoc personne physique, désigné par le ministre chargé de l'Economie et des Finances au seul effet de la réalisation des formalités de constitution.
Le mandataire ad hoc effectue les formalités de constitution de la société d'Etat conformément aux dispositions de la présente loi et, à titre subsidiaire, aux règles applicables en matière de sociétés anonymes.
ARTICLE 7