Côte d'Ivoire
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Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Est considérée comme infraction au contrôle des changes toute violation à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, commise soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Art.2.- Les dispositions de la présente loi sont applicables sous les distinctions prévues ci-après : - aux infractions au contrôle des changes de la République de Côte d'Ivoire ; - aux infractions au contrôle des changes établi par un autre État membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine dans le respect de ses engagements internationaux.
Art.3.- Le contentieux des infractions visées à l'article 2 est soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires que le contentieux des infractions douanières sous réserve des dispositions de la présente loi.
Chapitre 2 - Des infractions au contrôle des changes national
Section 1 - De la constatation des infractions
Art.4.- Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions au contrôle des changes : - 1° les agents des Douanes ; - 2° les autres agents du Ministère des Finances désignés par le Ministre et assermentés ; - 3° les officiers de la Police judiciaire ; - 4° les agents de la Banque Centrale dans les conditions énoncées à l'article 9 alinéa 2.
Les procès-verbaux de constatation sont transmis au Ministre des Finances.
Art.5.- Les agents visés à l'article précédent sont habilités, pour la recherche des infractions au contrôle des changes, à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
A cette fin, les agents visés à l'alinéa 2 de l'article précédent seront accompagnés d'un agent des Douanes ou d'un officier de police judiciaire.
Art.6.- Les agents visés à l'article 4 sont habilités, s'ils constatent une infraction au contrôle des changes : - à saisir tous les objets passibles de confiscation et à retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis ou permettant d'établir l'existence de l'infraction, le tout sous réserve d'en dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements douaniers ; - à s'assurer de la personne des coupables, mais seulement en cas de flagrant délit.
Art.7.- Les divers droits de communication prévus au bénéfice des Administrations fiscales peuvent être exercés pour l'application du contrôle des changes par les agents visés à l'article 4.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Art.8.- L'Administration des Postes est autorisée à soumettre à l'examen des agents visés à l'article 4, en vue de l'application du contrôle des changes les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
Contentieux des infractions au contrôle des changes
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