République de Côte d'Ivoire Union–Discipline–Travail
fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics et abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
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Article Premier
Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante :
« catégorie d’établissement public » : ensemble d’établissements publics régis par les mêmes règles législatives à raison de la nature juridique ou des caractéristiques de leur activité ;
« établissement public national » : personne morale de droit public créée par l’Etat, disposant de l’autonomie financière, dont l’objet exclusif et spécialisé est de remplir une mission de service public, en suivant des règles adaptées à sa mission, et comportant des contraintes et des prérogatives de droit public ;
« établissement public administratif » : établissement public national défini à l’article 53 ci-dessous ;
« établissement public à caractère industriel et commercial » : établissement public national défini à l’article 54 ci-dessous ;
« ordonnateur principal » : personne physique, ayant la qualité de fonctionnaire, seule habilitée, sous sa responsabilité, à effectuer, ou à faire effectuer par délégation, les opérations nécessaires à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses d’un établissement public national ;
« agent comptable » : personne physique, ayant la qualité de fonctionnaire, seule habilitée, sous sa responsabilité, à effectuer ou à faire effectuer les opérations d’encaissement et de paiement ordonnancées par l’ordonnateur principal.
CHAPITRE PREMIER - REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
Section 1 : La définition et la création
Article 2
Les dispositions du chapitre premier de la présente loi fixent les règles générales qui s’appliquent à toutes les catégories d’établissement public ainsi qu’aux établissements publics nationaux relevant de ces catégories.
Article 3
Pour l’accomplissement de missions spécialisées de service public ou d’intérêt général, relevant de la compétence exclusive de l’Etat, il peut être créé des services dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. Ces services sont des établissements publics nationaux quelle qu’en soit la dénomination particulière.
Un établissement public national ne peut accomplir aucun acte étranger à son objet, obligatoirement limité à la réalisation de la mission de service public qui lui est confiée par le décret en portant création.
Article 4
Un établissement public national est créé par décret, pris conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi en définissant la catégorie.
Le décret de création définit la mission de l'établissement, détermine, selon l'objet de son activité et la nature de ses ressources, la catégorie à laquelle il appartient, et fixe les règles particulières de son organisation administrative et financière.
Article 5
Un établissement public dispose d'un patrimoine propre.
Ses deniers sont des deniers publics.
Il est obligatoirement soumis aux règles de la comptabilité publique.
Section 2 : la tutelle des établissements publics Nationaux
Article 6