Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée
[NB - Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural
Modifiée par la loi n°2004-412 du 14 août 2004]
Chapitre 1 - Définition et composition du domaine foncier rural
Section 1 - Définition
Art.1.- Le Domaine Foncier Rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.
Section 2 - Composition
Art.2.- Le Domaine Foncier Rural est à la fois : - hors du domaine public, - hors des périmètres urbains, - hors des zones d'aménagement différé officiellement constituées, - hors du domaine forestier classé.
Le Domaine Foncier Rural est composé : - à titre permanent : - des terres propriété de l'Etat, - des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers, - des terres sans maître. - à titre transitoire : - des terres du domaine coutumier, - des terres du domaine concédé par l'Etat à des collectivités publiques et des particuliers.
Domaine foncier rural
Côte d'Ivoire
Art.3.- Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent : - des droits coutumiers conformes aux traditions, - des droits coutumiers cédés à des tiers.
Chapitre 2 - Propriété, concession et transmission du domaine foncier rural
Section 1 - La propriété du domaine foncier rural
Art.4.- La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.
Le détenteur du Certificat Foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition du Certificat Foncier.
Art.5.- La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation.
Art.6.- Les terres qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État et sont gérées suivant les dispositions de l'article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l'acheteur.
Outre les terres objet d'une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :
Les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
Les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l'acte de concession.
Le défaut de maître est constaté par un acte administratif.