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Loi · n° 98-750

Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par la loi n°2004-412 du 14 août 2004

Côte d'Ivoire · 98-750 · Adoption : 23 décembre 1998

La loi définit le domaine foncier rural comme un patrimoine national, composé de terres immatriculées et de terres coutumières. Elle établit la propriété par l'immatriculation ou le certificat foncier, et organise la concession et la transmission des terres. Elle prévoit des obligations de mise en valeur et des mécanismes de constatation des droits coutumiers. La loi abroge la loi de 1971 et fixe les modalités d'application par décrets.

Côte d'Ivoire

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Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 modifiée

[NB - Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural

Modifiée par la loi n°2004-412 du 14 août 2004]

Chapitre 1 - Définition et composition du domaine foncier rural

Section 1 - Définition

Art.1.- Le Domaine Foncier Rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.

Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.

Section 2 - Composition

Art.2.- Le Domaine Foncier Rural est à la fois : - hors du domaine public, - hors des périmètres urbains, - hors des zones d'aménagement différé officiellement constituées, - hors du domaine forestier classé.

Le Domaine Foncier Rural est composé : - à titre permanent : - des terres propriété de l'Etat, - des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers, - des terres sans maître. - à titre transitoire : - des terres du domaine coutumier, - des terres du domaine concédé par l'Etat à des collectivités publiques et des particuliers.

Domaine foncier rural

Côte d'Ivoire

Art.3.- Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent : - des droits coutumiers conformes aux traditions, - des droits coutumiers cédés à des tiers.

Chapitre 2 - Propriété, concession et transmission du domaine foncier rural

Section 1 - La propriété du domaine foncier rural

Art.4.- La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.

Le détenteur du Certificat Foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition du Certificat Foncier.

Art.5.- La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet d'une obligation.

Art.6.- Les terres qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État et sont gérées suivant les dispositions de l'article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l'acheteur.

Outre les terres objet d'une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :

Les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n'ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,

Les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n'ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l'acte de concession.

Le défaut de maître est constaté par un acte administratif.

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