CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : L'adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s'il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l'adopté.
L'adoption crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
Article 2 : L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et obligations qu'un enfant de l'adoptant par le sang.
Article 3 : L'adoption n'est admise qu'à la personne de l'un ou de l'autre sexe âgée de plus de trente ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de trente ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq ans.
Un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de cinq ans peut également adopter. Dans ce cas, le consentement de l'autre époux est exigé sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
Toutefois le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la durée du mariage des adoptants, l'âge minimal de l'adoptant ou la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté sont inférieurs à ceux prévus aux alinéas précédents.
Article 4 : Un ivoirien peut adopter un étranger.
Un ivoirien peut être adopté par un étranger si celui-ci remplit les conditions exigées par la présente loi.
Article 5 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès de l'adoptant ou des adoptants, soit après le décès de l'un des adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l'autre.
Article 6 : Nul ne peut être adopté s'il n'est déjà né.
Article 7 : Le mineur âgé de plus de quatorze ans doit consentir personnellement à son adoption.
Article 8 : Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption de leur enfant mineur.
Le juge s'assure que le consentement est libre et éclairé en les informant notamment des conséquences de l'adoption.
Si l'un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si les père et mère sont tous décédés, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l'enfant et le ministère public entendus.
Article 9 : Dans les cas prévus aux articles 3 alinéa 2, 7 et 8, le consentement est donné soit par acte authentique soit devant le tribunal saisi de la demande d'adoption.