ASSEMBLÉE NATIONALE S ARCHIVES B.P. 1381 - Place 264-61 Poste 355
LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Article Premier : Terminologie
Au sens de la présente loi, on entend par :
Acteurs du Marché Financier Régional : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements boursiers, les Apporteurs d'affaires et les Démarcheurs.
Auteur : Toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit, en quelque qualité que ce soit.
Autorités de contrôle : Les autorités nationales ou communautaires de l'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales.
Autorités publiques : Les administrations nationales et celles des collectivités locales de l'Union, ainsi que leurs établissements publics.
Autorité compétente : Organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévus par la présente loi.
Autorité judiciaire : Organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice.
Autorité de poursuite : Organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est investi, même si c'est à titre occasionnel, de la mission d'exercer l'action pour l'application d'une peine.
Ayant droit économique : Le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée.
BCEAO ou Banque Centrale : La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Biens : Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.
CENTIF : La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.
Confiscation : Dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente, d'une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.
Etat membre : L'Etat-partie au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Etat tiers : Tout Etat autre qu'un Etat membre.
Infraction d'origine : Tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.
OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Organismes financiers : Sont désignés sous le nom d'organismes financiers :
- les banques et établissements financiers ;
- les Services financiers des Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;
- les Sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance ;