974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 29 décembre 2005
L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt jours, l'autorité compétente n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 72.
Toutefois, la mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
ARTICLE 75
Remise d'objets
Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'État requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Sont, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État requis, à l'issue des procédures exercées dans l'État requérant.
Si elle l'estime nécessaire pour une procédure pénale, l'autorité compétente, peut retenir temporairement les objets saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 76
Information de l'autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 77
Entrée en vigueur
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Abidjan, le 2 décembre 2005.
Laurent GBAGBO.
LOI n° 2005-555 du 2 décembre 2005 modifiant la loi n° 77-523 du 30 juillet 1977 portant fixation du taux d'intérêt légal, limitation du taux d'intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires en République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi n° 81-638 du 31 juillet 1981.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. — Les dispositions des articles premier, 3 et 5 de la loi n° 77-523 du 30 juillet 1977, portant fixation du taux d'intérêt légal, limitation du taux d'intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires, modifiée par la loi n° 81-638 du 31 juillet 1981 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
Article premier (nouveau). — Le taux d'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d'escompte pratiqué par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au cours de l'année civile précédente. Il est publié au Journal officiel, à l'initiative du ministre chargé des Finances.