TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La parution de tout journal ou écrit périodique est libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l'article 6.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par "journal" ou "écrit périodique" toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégorie de publics.
Article 3
Est définie comme une entreprise de presse, toute unité de production, qui a pour objet l'édition d'un journal ou écrit périodique en vue de sa diffusion.
Article 4
La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre.
Article 5
Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d'un directeur de publication.
Article 6
Avant la parution de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du Procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du journal ou de l'écrit périodique, une déclaration de publication, en double exemplaire comprenant :
- Les pièces justificatives de l'existence juridique de l'entreprise de presse ;
- Le titre du journal ou écrit périodique, sa nature et sa périodicité ;
- Les noms, prénoms, filiation, nationalité et adresse complète du directeur de publication et des principaux associés détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social conformément à l'article 12 ci-dessous ;
- Le casier judiciaire, volet B3 du directeur de publication
- L'adresse géographique de l'établissement où va se dérouler l'activité de rédaction du journal ou de l'écrit périodique ;
- La dénomination et l'adresse de l'imprimerie où il doit être imprimé ;
- Une lettre d'engagement écrite, datée et signée par le directeur de publication à respecter et à appliquer la convention collective interprofessionnelle régissant le secteur de la presse.
Toute modification apportée aux indications ci-dessus énumérées sera déclarée au parquet du Procureur de la République dans les trente jours qui suivent.
Une copie de la déclaration et les modifications ultérieures transmises au Parquet du Procureur de la République seront mises par celui-ci à la disposition du Conseil National de la Presse dans un délai de quinze jours.
Article 7
La déclaration de publication faite par écrit et signée du directeur de publication est déposée auprès du Procureur de la République. Il lui en est délivré un récépissé dans les quinze jours. Le refus de délivrance du récépissé doit être motivé.
Le Procureur de la République adresse copie du récépissé au Conseil National de la presse dans un délai de quinze jours.
Article 8
Le titre d'un journal ou écrit périodique est libre et ne peut donner lieu à contestation que s'il tombe directement sous le coup de l'une des dispositions générales prévues aux articles 69, 70, et 71 ou s'il est de nature à créer une confusion avec le titre d'un journal ou écrit périodique déjà existant.