LOI RELATIF AUX SUCCESSIONS
CHAPITRE I : DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS
Article 1 :
La succession s'ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d'absence ou de disparition.
Article 2 :
La succession s'ouvre au jour de la mort.
En cas de disparition ou d'absence, la date d'ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès.
Article 3 :
L'ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
Article 4 :
Les héritiers sont saisis de plein droit sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues par la loi relative aux donations entre vifs et testaments.
L'Etat doit se faire envoyer en possession.
Article 5 :
La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s'ouvre à la dernière résidence.
Sont portées devant le juge de ce domicile ou de cette résidence les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité.
Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d'Ivoire une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.
Article 6 :
Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu'il s'agisse de convention sur la succession d'autrui ou de convention sur sa propre succession, sauf dans les cas prévus par la loi.
CHAPITRE II : DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER
Article 7 :
Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.
Sont donc incapables de succéder :
1° celui qui n'est pas encore conçu ; 2° l'enfant qui n'est pas né vivant.
Article 8 :
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 9 :
Est indigne de succéder, celui qui a été condamné en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt.
Peut être déclaré indigne de succéder :
1° celui qui s'est rendu coupable envers le défunt, de sévices, délits ou injures graves ; 2° celui qui a gravement porté atteinte à l'honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ;