1er avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 51
Art. 13. — Pour l'accomplissement de ses missions d'indemnisation des victimes et de restitution des biens, la CONARIV dispose d'un Organe d'Indemnisation et de Cohésion sociale.
Art. 14. — L'Organe d'Indemnisation et de Cohésion sociale de la CONARIV est le Programme national de Cohésion sociale, en abrégé PNCS.
Art. 15. — Les modalités de mise en œuvre de l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire sont proposées par le PNCS et approuvées par le Président de la République, après validation par la CONARIV.
Art. 16. — Dans le cadre de la cohésion sociale, le PNCS procède, sur la base du rapport validé contenant le fichier unique consolidé des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, et au moyen du Fonds d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire prévu à cet effet, à la réparation des préjudices subis.
Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement de la CONARIV sont prises en charge par le Budget de l'Etat.
Art. 18. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 24 mars 2015.
Alassane OUATTARA.
ORDONNANCE n° 2015-176 du 24 mars 2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant budget de l'Etat pour l'année 2015, notamment en son article 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ratifiée par la loi n°2013-875 du 23 décembre 2013 ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Article 1. — L'article 5 de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est modifié ainsi qu'il suit :
Article 5 nouveau — Sont assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après :
— le Président de la République ;
— les chefs et présidents des institutions de la République ainsi que les personnalités ayant rang de président d'institution ;
— les membres du Gouvernement et les personnalités ayant rang de ministre ou de secrétaire d'Etat ;
— les personnalités élues ;
— les gouverneurs et vice-gouverneurs de districts ;
— les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ainsi que le secrétaire général de ladite autorité ;
— ou toute autre personne agissant pour le compte de l'Etat et utilisant, dans le cadre de ses fonctions, les moyens financiers de l'Etat.