PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union – discipline – Travail
RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES ORDONNANCES N° 2013-805 DU 22 NOVEMBRE 2013 ET N° 2015-176 DU 24 MARS 2015
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°60-386 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale, telle que modifiée par les lois n°62-231 du 29 juin 1962, n°63-526 du 11 janvier 1963, n° 69-371 du 02 août 1969, n° 81-640 du 31 juillet 1981, n°96-673 du 29 août 1996 et n° 98-747 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, telle que modifiée par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964, n° 94-440 du 16 août 1994, n° 97-399 du 11 juillet 1997, n° 98-744 du 23 décembre 1998 et n° 99-435 du 06 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, telle que modifiée par les lois n° 95-522 du 06 juillet 1995, n°96-784 du 03 octobre 1996, n° 97-399 du 11 juillet 1997 et n° 98-756 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n° 2013-273 du 23 avril 2013 portant habilitation du Président de la République à prendre par ordonnances, pendant la gestion 2013, pour l'exécution de son programme en matière économique et sociale, des mesures relevant du domaine de la loi.
N° 1300980
ORDONNANCE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 1 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
administration publique, l'ensemble des organes, institutions et services publics créés par les lois et règlements en vigueur ;
agent public :
- toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ;
- toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ;
- toute personne chargée, même occasionnellement, d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
- tout officier public ou ministériel ;
- tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d'un officier public ou ministériel ;
- et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l'Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.