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Acte uniforme

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière

OHADA · Adoption : 26 janvier 2017

Pays
OHADA
Type
Acte uniforme
Date d'adoption
26 janvier 2017
Organisation
OHADA
RésuméCet acte uniforme de l'OHADA, adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville, établit les règles comptables et d'information financière applicables aux entités des États parties. Il institue le Système comptable OHADA (SYSCOHADA), composé du Plan comptable général et du dispositif pour les comptes consolidés et combinés. L'acte définit les obligations comptables, les principes de régularité, sincérité et transparence, ainsi que la composition des états financiers annuels. Il prévoit une entrée en…

# ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ;

Vu le Rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ;

Vu l'Avis n° 003/2106 en date du 20 décembre 2016 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit :

TITRE I : DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITÉS (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Toute entité au sens de l'article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme et doit mettre en place, pour l'information externe et pour son propre usage, une comptabilité générale conformément au d) Acte uniforme.

A cet effet :

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# Article 2

Sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité financière, les entités soumises aux dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, les entités publiques, parapubliques, d’économie mixte et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

# Article 3

La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées.

# Article 4

Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la comptabilité de chaque entité implique :

Texte intégral

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