ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L'OAPI
Session du 13 au 24 juin 2022
# DECISION N° 0045/22/OAPI/CSR
COMPOSITION
Président : Monsieur FADE Camille Aristide
Membres : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin Monsieur M’BEIRIK BAH Elbar
Rapporteur : Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin
Sur le recours en annulation de la décision n° 974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 août 2020 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655.
LA COMMISSION
Vu L’Accord de Bangui révisé du 24 février 1999 ;
Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ;
Vu La décision n° 974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 12 août 2022 sus-indiquée ;
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int
www.oapi.int
Vu Les écritures des parties ;
Oui Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ;
Oui Le recourant et le Directeur Général en leurs observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la marque « FACEBOOK ENERGY » a été déposée le 02 mai 2018 par Monsieur MOUSTAPHA BARRY et enregistrée sous le n° 103655 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2018 paru le 28 décembre 2018 ;
Qu’une procédure en revendication de propriété de cette marque a été formulée le 26 juin 2019 par la société FACEBOOK INC., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc./NGWAFOR & PARTNERS Sarl ;
Que par décision en date du 12 Août 2020, le Directeur Général de l’OAPI a rejeté la revendication de propriété de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655, au motif que conformément aux dispositions de l’article 5 (5) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir ;
Que la société FACEBOOK INC. n’a pas produit de preuves suffisantes de l’usage antérieur de la marque « FACEBOOK » revendiquée sur le territoire des États membres de l’OAPI en rapport avec les produits de la classe 32, avant le dépôt de celle-ci par Monsieur MOUSTAPHA BARRY ; qu’elle n’a pas non plus produit la preuve de la connaissance d’un tel usage par ce dernier ;
Que cette décision N°974/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 12 Août 2020 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « FACEBOOK ENERGY » n° 103655, a fait l’objet de recours devant la Commission de céans par requête enregistrée au secrétariat de céans le 11 Décembre 2020, sous le n°0071, par la société FACEBOOK INC., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER (INC. NGWAFOR & PARTENERS SARL, Mandataire agréé auprès de l’OAPI ;