ACTE N* 5/93-UDEAC-566-CD-SE1
Arrêtant les liates respectives de biens exonérés de la TCA, soumis au taux réduit de TCA, susceptibles d'être soumis à un Droit d'Accise.-
# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIERE ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU 1'Acte N' 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;
VU 1'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu 1'Acte N' 12/65-UDEAC-34 du 14 Décenbre 1965 réglementant le régime de la taxe unique en UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU 1'Acte N' 14/69-UDEAC-105 du 22 Décembre 1969 portant harmonisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur, modifié par les textes subséquents ;
VU 1'Acte N* 9/88-UDEAC-1368 du 8 Décembre 1988 approuvant le Tarif des douanes de l'UDgAC transposé en termes de Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises ;
VU 1'Acte N° 3/91-UDEAC-556-CE-27 du 6 Décembre 1991 approuvant les Protocoles d'Entente sur la plate-forme minimale des mesures fiscalo-douanières et sur le Transport en Transit, et prenant acte du Procès-Verbal ayant trait à l'appui technique et financier de la Banque Mondiale et des Bailleurs de fonds au regard des conséquences éventuelles de l'application des réformes ;
Vu 1'Acte N°1/92-UDEAC-556-CD-SEl du 30 Avril 1992 portant adoption d'une Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) et du Droit d'Accise en UDEAC ;
# ADOPTE
l'Acte dont la teneur suit :
Article ler : Sont exonérés de la TCA :
- Les biens d'équipement figurant à l'Annexe I,
- Les biens de première nécessité figurant à l'Annexe II.
Article 2 : Sont soumis au taux réduit de la TCA. les biens figurant à l'Annexe III.
Article 3 : Sont susceptibles d'être soumis au Droit d'Accise les biens figurant à l'Annexe IV.
Article 4 : Les listes mentionnées aux articles ler, 2, 3 cidessus ne sont pas définitives. Elles seront finalisées au plus tard avant le 31 octobre 1993. Les propositions de chaque Etat membre devront parvenir au Secrétariat Général avant le 30 septembre 1993,
Article 5 : Les listes mentionnées aux articles ler, 2, 3 cidessus pourront faire l'objet de modifications. Dans ce cas, les Etats membres devront saisir le Comité de Direction au plus tard trois mois avant la session.
Article 6 : Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de mise en application du Programme Régional des Réformes fiscalo-douanières sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
BANGUI, le 21 Juin 1993
P. LE PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL DES CHEFS D'ETAT ET PAR DELEGATION
LE PRESIDENT DU COMITE DE
DIRECTION

# LISTE DES BIENS D'EQUIPEMENTS RXONERES DE TCA
# Chapitre 84