COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 01-15 DU 17 SEPTEMBRE 2015
RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 2, 11, 12, 13, 61 et suivants ;
VU le Règlement Général de la COSUMAF, en ses articles 236 et suivants, 384, 388 et suivants ;
VU les délibérations du Collège de la COSUMAF en sa séance du 17 septembre 2015,
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
# CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
En application des dispositions des articles 12, 61 et suivants du Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 et 236, 384, 388 et suivants de son Règlement Général, la COSUMAF est habilitée à prononcer des sanctions disciplinaires et pécuniaires à l'encontre des personnes ou organismes placés sous sa tutelle et son contrôle, ou intervenant sur le marché, qui auront été reconnus coupables de manquements ou violations des dispositions législatives et réglementaires encadrant l'organisation et le fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale.
Article 2 :
Les sanctions visées dans la présente instruction sont prononcées dans le cadre d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les personnes mises en cause peuvent être assistées par le conseil de leur choix et peuvent, à tout moment, obtenir copie des pièces du dossier les concernant.
# CHAPITRE II - MANQUEMENTS A LA TRANSPARENCE ET AU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE
Article 3 :
Sans préjudice des dispositions pénales applicables, est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant ne pouvant excéder quinze millions (15 000 000) de francs CFA le fait pour les administrateurs et dirigeants d'une société ou pour toute personne disposant, à l'occasion de l'exercice de sa profession, d'un mandat ou par tout autre moyen, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont admis aux négociations de la Bourse Régionale ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur ce même marché, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance desdites informations.
Le montant de la sanction pécuniaire visée à l'alinéa premier ci-dessus peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit réalisé.