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Circulaire · n° 02-11

INSTRUCTION N° 02-11 du 16 mai 2011 RELATIVE A L'AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Autre · 02-11 · Adoption : 16 mai 2011

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
02-11
Référence
02-11
Date d'adoption
16 mai 2011
Organisation
Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale
RésuméLa présente instruction de la COSUMAF fixe les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille dans la zone CEMAC. Elle définit les obligations des entités requérantes, notamment la forme juridique (société anonyme), le capital social minimum de 150 millions de FCFA, et les pièces constitutives du dossier d'agrément. La COSUMAF instruit les demandes dans un délai de 60 jours et peut retirer l'agrément en cas de non-respect de la réglementation. Une commission d'agrément de 5…

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Union Monétaire de l'Afrique Centrale

Commission de Surveillance du Marché

Financier de l'Afrique centrale

COSUMAF

# INSTRUCTION N° 02-11 du 16 mai 2011

RELATIVE A L'AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE


LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE

Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;

Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 24 (iii),

Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en son article 192,

En sa séance du 16 mai 2011

ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:

# ARTICLE PREMIER

Les personnes morales désirant exercer une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers doivent, préalablement, obtenir un agrément auprès de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF).

La COSUMAF s’assure que la personne morale qui sollicite un agrément présente des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens humains, techniques et financiers, l’honorabilité, la compétence et l’expérience de ses dirigeants.

# ARTICLE 2

La société de gestion de portefeuille ou toute autre entité spécialement habilitée, agit en toutes circonstances conformément à l’orientation définie pour l’organisme de placement collectif, dans l’intérêt des investisseurs et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds ou l’organisme.

# ARTICLE 3

Toute entité sollicitant un agrément en qualité de société de gestion de portefeuille doit notamment remplir les conditions suivantes :

# ARTICLE 4

Pour pouvoir être agréée en qualité de société de gestion de portefeuille, l’entité requérante doit adresser à la COSUMAF un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :

Texte intégral

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