COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMMISSION DECISION N° 580 /24/CEMAC/C/P/DMC Autorisant l'acquisition par le groupe SUMITOMO CORPORATION d'une participation de 25% dans la société anonyme ARIOZO GROUP HOLDING auprès de la société SIMPLE JBI PARTNERS.
# LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
VU le Traité Révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;
VU la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
VU le Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33, du 07 avril 2019, relatif à la Concurrence ;
VU le Règlement n° 000350, du 25 septembre 2020, relatif à la procédure pour l'application des règles de la Concurrence ;
VU le Règlement n° 00087, du 16 mars 2022, modifiant et complétant certaines dispositions du Règlement N°000350 du 25 septembre 2020 relatif à la procédure pour l'application des règles de la concurrence ;
VU le Règlement n° 000140 du 16 mars 2023 modifiant et complétant certaines dispositions du Règlement n° 000350 du 25 septembre 2020 relatif à la procédure pour l'application des règles de la concurrence ;
# CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
L'opération, objet de la présente notification consiste en l'acquisition par SAMS INVESTMENT HOLDING CO SRL, un véhicule d'investissement du groupe SUMITOMO CORPORATION, d'une participation de 25% dans la société anonyme ARIOZO GROUP HOLDING auprès de la société simple JBI Partners.
Le projet d'acquisition susvisé a été notifié au Siège provisoire de la Commission de la CEMAC à Malabo en Guinée Équatoriale le 20 mai 2024.
Le résumé du projet d'acquisition a été publié sur le site de la Commission le 31 mai 2024 en application des dispositions de l'article 56 (nouveau) du Règlement n° 000140 du 16 mars 2023 modifiant et complétant certaines dispositions du Règlement n° 000350 du 25 septembre 2020 relatif à la procédure pour l'application des règles de la concurrence.
La Commission de la CEMAC a accusé réception du dossier de notification et rappelé aux entreprises concernées que l'opération envisagée est de dimension communautaire et relève de la compétence exclusive de la Commission, en application des dispositions des articles 22 alinéa 3, 58 et 59 alinéas 4 et 5 du Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM du 07 avril 2019 relatif à la concurrence.
Les conditions de recevabilité et de contrôlabilité des opérations de concentration ont été également rappelées aux entreprises concernées, y compris l'obligation de paiement préalable des frais de dossier, d'instruction et de procédure qui incombe aux entreprises notifiantes.
En application des dispositions de l’alinéa 3 du point f) de l’annexe 5 du Règlement n° 00087 du 16 mars 2022 modifiant et complétant certaines dispositions du Règlement n° 000350 du 25 septembre 2020 relatif à la procédure pour l’application des règles de la concurrence, les frais de dossier, d’instruction et de procédure ont été acquittés par l’entreprise notifiante.
De ce qui précède, le projet de concentration est recevable et peut être examiné sur le fond.