# DECRET N° 2001/178 DU 25 JUILLET 2001 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE ET DES ETATS-MAJORS CENTRAUX
# LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE
Vula Constitution;
Vula loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense ;
Vule décret n° 92/156 du 17 avril 1992 portant réorganisation du Commandement Militaire Territorial;
Vule décret n° 93/212 du 04 Août 1993 portant création des formations de combat de l’armée de terre ;
Vule décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense.
Vule décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;
# DECRETE:
# TITRE PREMIER:
# DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Les Forces de Défense placées sous l’autorité du Ministre chargé de la Défense comprennent :
- les Forces de la Gendarmerie Nationale;
les Forces de l'Armée de Terre ; - les Forces de l'Armée de l'Air ; - les Forces de la Marine Nationale.
Article 2 : Les Forces de Défense ont pour missions :
d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire ; de pourvoir au respect des alliances, traités et accords internationaux.
# TITREII:
# DES FORCES DE LAGENDARMERIE NATIONALE
Article 3: L'organisation des Forces de la Gendarmerie Nationale fait l’objet de textes particuliers.
# TITRE III:
# DES FORCES DEL'ARMEEDE TERRE
# Article 4 :
(1) Les Forces de l'Armée de Terre sont une composante des Forces de Défense dont l’emploi requiert principalement l'utilisation du milieu terrestre. 2 Elles comprennent le personnel militaire en position soit d’active, soit de disponibilité, soit de réserve. (3) Elles emploient du personnel militaire et du personnel civil.
# Article 5 :
(1) Les Forces de l'Armée de Terre se composent de formations d'active et de réserve. (2) La création, l'organisation et le fonctionnement des formations d’active font l'objet de textes particuliers. (3) Les formations de réserve sont constituées dans les conditions fixées par des textes particuliers.
Article 6: Selon leurs missions, leurs modes d'action, leurs matériels, les personnels composant les formations de l'Armée de Terre ressortissent des Armes et Services suivants :
(1) Armes : infanterie, arme blindée cavalerie, artillerie (sol-sol, sol-air) génie, train, transmissions ; (2) Services : commissariat, justice, santé, essences, matériel, génie.
# TITREIV:
# DES FORCES DEL'ARMEEDEL'AIR
# Article 7 :
(1) Les Forces de l’Armée de l'Air sont une composante des Forces de Défense dont l'emploi requiert principalement l'utilisation de l’espace aérien. 2 Elles comprennent le personnel militaire en position soit d’active, soit de disponibilité, soit de réserve. (3) Elles emploient également du personnel civil.
# Article 8 :
(1)Les Forces de l'Armée de l'Air se composent de formations d'active ou de réserve. () La création, l'organisation et le fonctionnement des formations d'active de l’Armée de l'’Air font l'objet de textes particuliers. 3Les formations de réserve sont constituées dans les conditions fixées par des textes particuliers.
Article 9 : Les formations composant l'Armée de l'Air sont réparties entre :