DECRET N° du organisant la procédure de changement de corps.

Pays
Autre
Type
Décret
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméDécret portant organisation de la procédure administrative permettant aux fonctionnaires de changer de corps au sein de la fonction publique. Il définit les conditions, les modalités de demande, d'instruction et de décision relatives à ces mutations inter-corporelles.

DECRET N° du organisant la procédure de changement de corps.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution du 2 juin 1972 et ses divers modificatifs ;

VU le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant Statut Général de la Fonction Publique et ses divers modificatifs ;

# DECRETE:

ARTICLE ler.- Le présent décret pris en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 74/138 susvisé fixe les conditions à remplir par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans un grade de la hié- rarchie des Administrations de l'Etat désireux de changer de corps.

ARTICLE 2.- 1°/- Les changements de corps ne sont autorisés que dans l'intérêt du service ou pour des raisons de santé dûment appréciées par l'autorité ayant pouvoir de nomination et sous réserve que les intéressés remplissent les conditions exigées pour l'entrée dans ce corps à l'exception de la condition d'âge.

2°/- Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui désire pré- senter un concours en vue de changer de corps, est soumis à la condition d'âge et doit préalablement obtenir l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, si à la date du concours, il a accompli au moins une année de stage dans le corps auquel il a été recruté.

ARTICLE 3.- A titre exceptionnel, le fonctionnaire peut être autorisé à changer de corps :

a)- après un détachement pour exercer les fonctions de membre de Gouvernement ou une fonction publique élective ou syndicale ;

b)- après une mise à disposition dans une autre Administratic de l'Etat après l0 années de service ininterrompu ;

c)- par voie d'admission à un concours d'entrée dans une Eco. de formation. Toutefois ce concours ne peut être présent

que sur autorisation préalable écrite de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

ARTICLE 4.- a)- L'intégration dans le nouveau corps se fait selon le cas :

b)- Dans ce cas le fonctionnaire conserve tous les avantages de carrière acquis sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous.

ARTICLE 5.- L'ancienneté dans le nouveau corps court selon le cas pour compter :

ARTICLE 6.- a)- Le changement de corps des fonctionnaires des catégories "D", "C", et "B" est accordé par le Ministre chargé de la Fonction Publique sur la demande du fonctionnaire intéressé après avis motivé du Chef du département ministériel dont il relève ;

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