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Directive relative aux marchés publics

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RésuméCe texte définit la procédure d'appel d'offres en deux étapes précédée d'une étape de préqualification pour les marchés publics. Il permet aux autorités contractantes de dialoguer avec les candidats préqualifiés après réception d'une offre initiale, afin de définir les solutions répondant à leurs besoins, avant que les soumissionnaires ne remettent une offre finale. La participation à l'étape de préqualification est ouverte à tout opérateur économique, sous réserve de ne pas être dans un cas…

# ARTICLE 41 : Procédure d’appel d’offres en deux étapes précédée d’une étape de préqualification

  1. Tout opérateur économique intéressé peut participer à l'étape préalable de préqualification, sous réserve de ne pas être placé dans l'un des cas d’interdictions de candidater ou de soumissionner définis à l’article 64 de la présente Directive.

Seuls les candidats préqualifiés par l’autorité contractante sont autorisés à participer à la procédure d’appel d’offres en deux étapes. La procédure d’appel d'offres en deux étapes est la procédure par laquelle l'autorité contractante dialogue avec les candidats préqualifis, après remise de leur offe initiale, en vue de définir ou développer la ou les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces soumissionnaires sont invités à remettre une offre finale. 4Les autorités contractantes peuvent librement recourir à la procédure d’appel d’offres en deux étapes.

# ARTICLE 42 : Procédure de négociation directe

  1. La procédure de négociation directe est la procédure par laquelle l’autorité contractante peut conclure un partenariat public-privé sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Les autorités contractantes peuvent recourir à la procédure de négociation directe dans l'une des trois situations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les autorités contractantes peuvent recourir à la procédure de négociation directe en cas d’urgence :

a) Impérieuse ; et b) Résultant directement de circonstances :

(i) Extérieures à l’autorité contractante ; et (ii) Imprévisibles par l’autorité contractante ; et (iii) Irésistibles pour l’autorité contractantes ; et

c)Ne permettant pas de respecter les délais minimaux exigés par les autres procédures de passation ; et d)Nécessitant une intervention immédiate.

L'objet du contrat est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres en une étape ou d’une procédure d’appel d’offres en deux étapes :

a) Aucune offre ou aucune candidature n’a été déposée ;

b)Seules des candidatures irrecevables ont été déposées ; ou

c) Seules des offres inappropriées ont été présentées, à condition que cela ne résulte pas d'une mauvaise définition des besoins dans les documents de la consultation par l'autorité contractante.

Dans cette situation, l’autorité contractante peut recourir à la procédure de négociation directe uniquement si les conditions initiales du contrat ne sont pas substantillement modifiées.

les missions qu'elle souhaite confier dans le cadre du partenariat public-privé ne peuvent être réalisées :

a) Que par un opérateur économique déterminé ; et

b) Pour des raisons :

(i) Techniques ; ou (ii) Tenant à la protection de droits d’exclusivité.

L’autorité contractante doit démontrer que son besoin ne peut pas être satisfait par l’utilisation d’autres procédés.

  1. Lorsque l’autorité contractante souhaite recourir à la procédure de négociation directe, elle élabore un rapport en exposant les motifs.

# ARTICLE 43 : Contenu des documents de la consultation

  1. Les autorités contractantes, appuyées par l’organisme expert, élaborent les documents de la consultation en cohérence avec les résultats des études de faisabilité, de l’avis conforme sur l’étude de soutenabilité budgétaire et du rapport d’évaluation préalable.
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