Loi n° 2006-4 du 14 juillet 2006 fixant le mode d'élection de conseillers régionaux

Pays
Autre
Type
Loi
Numéro
2006-4
Référence
2006-4
Date d'adoption
14 juillet 2006
Organisation
Présidence de la République
RésuméCette loi fixe les modalités d'élection des conseillers régionaux. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le Président de la République le 14 juillet 2006. Le texte détaille probablement le mode de scrutin, les conditions d'éligibilité et l'organisation des élections régionales.

# PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 2006-4 du 14 juillet 2006 fixant le mode d’élection de conseillers régionaux

l’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# Chapitre I Dispositions générales

Article premier.- La présente loi fixe le. mode d’élection des conseillers régionaux.

Article 2.- Les disposition de la loi n° 91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’é- lection des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que celles de la loi n° 92-2 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des conseillers régionaux, sous réserve de celles fixées par la présente loi.

Article 3.- (1) Les conseillers régionaux sont : - les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ; - les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

(2) Leur mandat est de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.

Article 4.- Les conseillers régionaux élus se réunissent de plein droit en session ordinaire du conseil régional le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la commission régionale de supervision.

# PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

Law No.2006-4 of 14 July 2006 to lay down the conditions governing the Election of Regional Councillors

The National Assembly deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:

# Chapter I General Provisions

Section 1. This law lays down the conditions governing the election of regional councillors.

Section 2. The provisions of Law No. 91-20 of 16 December 1991 to lay down conditions governing the election of Members of Parliament as well as those of Law No. 92-2 of 14 August 1992 to lay down the conditions governing the election of municipal councillors shall be applicable mutatis mutandis to the election of regional councillors, subject to the special provisions set out in this law.

Section 3. (1) Regional councillors shall be: - delegates of divisions elected by indirect universal suffrage; - representatives of traditional rulers, elected by their peers.

(2) Their term of office shall be 5 (five) years. They shall be eligible for reelection.

Section 4. Newly elected regional councillors shall meet as of right in ordinary session of the regional council on the second Tuesday following the announcement of election results by the regional supervisory commission.

Article 5.- (1) Le conseil régional se renouvelle intégralement, au plus tard le dernier dimanche précédant l'expiration du mandat des conseillers régionaux. (2) Il doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. (3) Il ne peut être procédé aux élections partielles de conseillers régionaux dans les six (6) mois qui précèdent l'expiration de leur mandat. (4) Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

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