LOIN°2006/016 DU2 9 DEC 2006
FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE PREM DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1r.- La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
ARTICLE 2.- La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes.
ARTICLE 3.- (1) Le siège de la Cour Suprême est à Yaoundé.
(2) Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national.
# TITRE II DE L'ORGANISATION
# CHAPITRE DE LA COMPOSITION
ARTICLE 4.- La Cour Suprême est composée :
a) au siège - d’un Premier Président, Président de la Cour Suprême ; - de Présidents de Chambre ; - de Conseillers ; - de Conseillers Maîtres ; - de Conseillers Référendaires ; - du Greffier en Chef de la Cour Suprême ; - de Greffiers en Chef de Chambre ; - de Greffiers ;
b) au parquet général
- d'un Procureur Général ;
- d'un Premier Avocat Général ;
- d’Avocats Généraux.
ARTICLE 5.- (1) Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) loutetcis, pour les besuins du Stre nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes :
a) les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives ; b) les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ; c) les fonctionnaires de la catégories A et les cadres contractuels d’administration titulaires d'une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives.
ARTICLE 6.- (1) En cas d’empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. (2) En cas d'empêchement d'un Président de Chambre, il est suppléé par le Président de Section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
ARTICLE 7.- (1) La Cour Suprême comprend :
- une Chambre Judiciaire ;
- une Chambre Administrative ;
- une Chambre des Comptes ;
- une formation des Chambres Réunies ;
- une Assemblée Générale ;
- un Bureau ;
- un Secrétariat Général;
- un Greffe.
(2) Chaque chambre comprend :
des sections ; une formation des sections réunies.
ARTICLE 8.- La Chambre Judiciaire comprend :
- une section civile ;
- une section commerciale ;
- une section pénale ;
- une section sociale ;
- une section de droit traditionnel.
ARTICLE 9.- (1) La Chambre Administrative comprend :
- une section du contentieux de la fonction publique ;
- une section du contentieux des affaires foncières et domaniales ;
- une section du contentieux fiscal et financier ;
- une section du contentieux des contrats administratifs ;