COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMMISSION
RÉGLEMENT D'EXECUTION N° 129 /CEMAC/C/P/REX-AIR/
Etablissant des règles pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés.
COMMISSION CEMAC VU LE 05-01-2024 BAC
# LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
Vu le traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'Aviation Civile Internationale ;
Vu le Règlement N°07/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024, fixant les règles communes en matière de sécurité aérienne dans le domaine de l'aviation civile en zone CEMAC ;
Vu la Convention régissant l'Union Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (UEAC) by 30 janvier 2009 ;
Vu l'Acte additionnel 15/07/CEMAC-162-CCE-08 du 25 avril 2007 portant création d'une Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC) ;
Vu Décision n°14/CEMAC-COMMISSION-CCE-15 portant nomination de Monsieur Baltasar ENGONGA EDJO'O en qualité de Président de la commission de la CEMAC du 31 mars 2023 ;
Vu l'Acte additionnel 06/CEMAC-204-CCE-11 portant érection de l'ASSA-AC en Institution Spécialisée de l'UEAC du 25 juillet 2012 ;
Vu le Règlement N°06/23-UEAC-204-CM-40 portant organisation et fonctionnement de l'ASSA-AC ;
Vu le Règlement N°05/23-UEAC-066-CM-40 portant adoption du Code l'Aviation Civile des États membres de la CEMAC ;
Vu la Résolution des Ministres des Transports de la CEMAC réunis en Comité Ad hoc à Brazzaville le 16 février 2012 ;
Considérant ce qui suit :
- Il est nécessaire d'établir des exigences techniques et des procédures administratives communes pour assurer la compatibilité en matière de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques, pièces et équipements associés, soumis aux règlements No05/23-UEAC-066-CM-40, N°06/23-UEAC-204-CM-40 et N°07/23-UEAC-066-CM-40, tous du 18 juin 2024. Ces conditions et procédures devraient spécifier les conditions de délivrance, tenue à jour, modification, suspension ou retrait des certificats appropriés.
- Lorsqu'elle établit des mesures relatives à la mise en œuvre de conditions essentielles communes dans le domaine de la navigabilité, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l'état actuel de la technique et les meilleures pratiques à prendre en compte, l'expérience aéronautique internationale ainsi que les progrès scientifiques et techniques, et permettre une réaction immédiate aux causes établies d'accidents et d'incidents graves.
- Le besoin d'assurer une certaine homogénéité dans l'application des exigences communes en matière de navigabilité et d'environnement concernant les produits, pièces et
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équipements aéronautiques, requiert des autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, de l'Agence, de suivre des procédures communes afin d'évaluer la conformité à ces exigences.
- Il est nécessaire de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.