C I M A CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
# REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 6 alinéa f) ;
Arrête le Règlement intérieur qui suit :
CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION
ARTICLE 1ER :
Le Conseil est composé des ministres en charge du secteur des assurances des Etats membres. Chaque Etat membre est représenté par un ministre.
Dans le présent règlement intérieur, les expressions ci-après sont utilisées :
- la Conférence pour la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA),
- le Conseil pour le Conseil des Ministres des Assurances ;
- la Commission pour la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ;
- le Secrétariat Général pour le Secrétariat Général de la CIMA ;
- le Secrétaire Général pour le Secrétaire Général de la CIMA ;
- le Traité pour le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains ;
- l’Institut pour l’Institut International des Assurances (IIA) ;
- la CICA-RE pour la Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CIMA ;
- la FANAF pour la Fédération des sociétés d’Assurances de droit National Africaines ;
- la Commission de Vérification pour la Commission de vérification administrative et financière de la CIMA ou de l’Institut.
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 44 37 79 - FAX : (241) 01 73 42 88 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCE
ARTICLE 2 :
Tout membre du Conseil ou son représentant doit être membre du Gouvernement du pays qu'il représente.
CHAPITRE II : COMPETENCES
ARTICLE 3 :
Le Conseil est l'organe directeur de la Conférence. Il assure la réalisation des objectifs du Traité. A cette fin :
a) Il adopte la législation unique des assurances.
Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au Traité.
b) Il définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur des assurances.
c) Il veille à l'application de la législation unique par les Etats membres et à l'exécution par eux des obligations découlant du Traité.
Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont la transmission incombe aux Etats membres ; il adopte à leur intention des recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 46 alinéa 3 du Traité.
d) Il constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission.
e) Il statue sur l'interprétation du Traité, du code et des règlements pris pour leur application.