ARRETE N° 00213/MINFI/DS PORTANT APPLICATION DU DECRET N° 82/418 DU 13 SEPTEMBRE 1982, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET N° 85/1284 DU 26 SEPTEMBRE 1985 REGLEMENTANT LE REGIME DES DEPLACEMENTS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT
LE MINISTRE DES FINANCES,
Vu la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par le loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ; Vu le Décret n° 86/1399 du 21 novembre 1986 portant réorganisation du Gouvernement ; Vu le Décret n° 86/1404 du 21 novembre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 84/1105 du 25 août 1984 portant organisation du Ministère des Finances ; Vu le Décret n° 82/418 du 13 septembre 1982 modifié et complété par le décret n° 85/1284 du 26 septembre 1985 réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
ARRETE :
ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de paiement des indemnités forfaitaires des tournées prévues à l'article 15 du décret n° 82/418 du 13 septembre 1982 modifié par celui n° 85/1284 du 26 septembre 1985.
ARTICLE 2 : L'indemnité forfaitaire de tournée est allouée, pour les déplacements à l'intérieur du territoire national, aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui, dans le cadre de leurs attributions normales, ont vocation à se déplacer fréquemment à l'intérieur de leur circonscription territoriale de compétence.
Elle est accordée aux personnels dont la durée totale des déplacements visés au paragraphe précédent, excède cent jours au cours d'une même année budgétaire ; les déplacements pris en considération doivent avoir chacun une durée supérieure à 12 heures.
ARTICLE 3 : Outre les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, l'attribution de l'indemnité forfaitaire de tournée est subordonnée à l'existence d'une provision suffisante de crédits inscrits au budget du Département Ministériel concerné, article 200 (autres dépenses de personnel) et spécifiée : provision pour indemnité forfaitaire de tournée.
ARTICLE 4 : L'indemnité forfaitaire de tournée est accordée trimestriellement par décision du Chef de Département Ministériel concerné, visée par le service financier constatant l'effectivité du service pendant la période considérée. Elle est payée trimestriellement par billetage.
ARTICLE 5 : La cessation des fonctions ayant ouvert le droit à l'indemnité forfaitaire de tournée entraîne automatiquement la perte de celle-ci.
ARTICLE 6 : Le décompte de cette indemnité s'effectue sur la base des taux mensuels fixés à l'annexe 6 du décret n° 85/1284 du 26 septembre 1985 à savoir : Groupe I = 50 000 Groupe II = 40 000
Groupe III = 30 000 Groupe IV = 20 000
ARTICLE 7: L'indemnité forfaitaire de tournée est exclusive de l'indemnité journalière de tournée.
Elle n'est allouée ni aux fonctionnaires et agents de l'Etat dont la compétence territoriale s'étend sur le département ou l'arrondissement, à l'exception des autorités administratives relevant de l'Administration territoriale, ni aux personnels des services centraux, à l'exception de ceux en service dans les brigades de contrôle et des chauffeurs en service au Garage Administratif Central.