MINISTERE DES FINANCES
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail - Patrie
11-1) R.R.R.E.T.E N° 542 /MINFI/DS/DU 8 DEC. 1984 fixant les conditions à remplir par les ayants droit du fonctionnaire décédé, pour bénéficier du capital-décès
LE MINISTRE DES FINANCES,
VU la Constitution ; VU le décret n° 84/029 du 4 Février 1984 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n° 84/1105 du 25 Août 1984 réorganisant le Ministère des Finances, modifié par le décret n° 84/1190 du 17 Septembre 1984 ; VU le décret n° 84/032 du Février 1984 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n° 84/667 du 7 Juillet 1984 ; VU le décret n° 82/341 du 09 Août 1982 fixant les conditions d'attribution du capital-décès ;
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe les conditions à remplir par les ayants droit d'un fonctionnaire décédé, pour bénéficier du capital-décès en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 82/341 du 9 Août 1982 sur les.
ARTICLE 2.- La bénéfice du capital-décès est ouvert aux ayants droit suivants :
- le(s) conjoint(s) non divorcé(é) à la date de décès du fonctionnaire.
- les enfants à charge, légitimes, reconnus du défunt.
Toutefois ces enfants doivent être :
- mineurs, non mariés et non salariés ;
- majeurs, non mariés et non salariés, mais poursuivant leurs études ;
- handicapés nécessiteux ;
- en l'absence de ceux ci-dessus cités, les majeurs, mariés, salariés ou non.
- les ascendants en ligne directe :
- au premier degré : père et mère
- au second degré : grand-père et grand-mère.
Ces ascendants doivent être demeurés à la charge du défunt. Les héritiers du défunt désignés par la juridiction compétente.
ARTICLE 1) De son vivant, le fonctionnaire ne peut écarter l'un des ayants soit visés du bénéfice du capital-décès, même par disposition de l'un des ayants.
- Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne appliquent pas lorsque pèsent sur l'ayant droit concerné des charges irréfutablees d'attentat à la vie du défunt, à un moment quelconque de carrière de ce dernier dans la Fonction Publique.
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ARTICLE 4.- Le capital-décès est attribué sur présentation d'un dossier réglementaire à l'autorité chargée de la gestion du défunt ; ledit dossier est composé des pièces suivantes :
a) Pour tout demandeur :
- une demande de timbrée, comportant l'adresse exacte du requérant ;
- une copie de l'acte de décès du défunt ;
- une déclaration de domicile du demandeur.
b) Pour le demandeur, conjoint suivant du défunt, sans enfant :
- une copie de son acte de mariage ;
- un certificat de non divorce ;
- un certificat de monogamie ou de polygamie indiquant le nombre de veuves (s'il s'agit d'une conjointe).
c) Pour le demandeur, conjoint suivant du défunt, avec enfants :
- toutes les pièces citées à l'alinéa (b) ci-dessus ;
- une copie d'acte de naissance de chaque enfant ;
- des certificats de scolarité des enfants majeurs ;