LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ;
Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
Vu la loi n°2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2011 ;
Vu le décret n°2002/209 du 09 août 2002 portant organisation du Ministère de la santé publique ;
Vu le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2007/269 du 07 septembre 2007 portant réaménagement du gouvernement ;
Vu le décret n°2010/0246/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’état aux communes en matière de santé publique ;
Vu le décret n°2011/0004/PM du 13 janvier 2011 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’état aux communes en matière de construction, d’équipement et de gestion des Centres Médicaux d’Arrondissement ;
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’état aux communes en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de gestion des centres de santé intégrés et des centres médicaux d’arrondissement.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
Centre médical d’arrondissement : formation sanitaire publique située dans le ressort territorial d’un ou de plusieurs arrondissements et placée sous la responsabilité d’un Docteur en médecine, offrant des prestations de santé d’un niveau supérieur à celles offertes par les
centres de santé intégrés et assurant la disponibilité des soins de prévention et de gestion appelé « Paquet minimum d’activités » (PMA), effectuées de façon intégrée.
Centre de santé intégré : formation sanitaire de sixième catégorie qui assure la disponibilité des soins essentiels de base dans la communauté à travers un ensemble d’activité de soins de prévention et de gestion appelés « Paquet minimum » d’activité (PMA), effectués de façon intégrée. (Accouchement, prise en charge des maladies de l’enfant, etc.)
District de santé : structure opérationnelle de base dans le système national de santé, constitue d’une entité socio-économique assurant des prestations de soins de santé de bonnes qualités, accessibles à tous, avec la pleine participation des bénéficiaires. Selon l’organisation des services de santé de base en District de santé, le District de santé suit les limites administratives du territoire national. Toutefois, celui-ci peut couvrir plusieurs entités administratives limitrophes. Le district de santé est organisé en un système local de prestations de services et de soins de santé, appelé service de santé de District et comprenant :