ARRETE N° 104/CAB/PR DU 23 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE TERRITORIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense
Vu l'ordonnance n° 60/20 du 22 décembre 1960 règlement l'organisation et le service de la Gendarmerie Nationale
Vu le décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur le service de la Gendarmerie Nationale
Vu le décret n° 2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense
Vu le décret n° 2001/191 du 25 juillet 2001 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 84/010 du 13 janvier 1984 fixant les avantages attachés au commandement militaire
Vu le décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale
ARRETE:
Article 1er :
Le présent arrêté définit l'organisation et le fonctionnement du groupement de gendarmerie Territoriale créé par le décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001.
CHAPITRE 1
DE L'ORGANISATION
Article 2 :
Placé sous l'autorité d'un Commandant de Groupement, assisté d'un adjoint, officiers de Gendarmerie le Groupement de gendarmerie Territoriale est une formation à vocation de police judiciaire. Il est principalement chargé de la lutte contre le crime organisé en général et contre le grand banditisme en particulier.
2
Article 3 :
Le Groupement de Gendarmerie Territoriale comprend : - le secrétariat - le bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles - la section matériels - des compagnies de Gendarmerie - territoriale regroupant des brigades et des postes de Gendarmerie Territoriale - des compagnies spécialisées regroupant des brigades et postes spécialisés de Gendarmerie
CHAPITRE II
DU COMMANDANT DE GROUPEMENT
Article 4 :
Le Commandant de Groupement est chargé : - de l'organisation et de l'exécution du service de la Gendarmerie dans sa circonscription - de l'instruction, de la formation et de la discipline des personnels des unités placées sous son commandement - de la coordination des activités et du contrôle des unités qui lui sont subordonnées - de la coordination de la lutte contre le crime dans sa circonscription de compétence
A ce titre, il est chargé : - d'assurer le contrôle des unités de son groupement - d'exercer une action constante et personnelle sur tous les aspects du service - de préparer et d'organiser des services de sécurité, d'ordre ou de maintien de l'ordre - de coordonner les actions de lutte contre la grande criminalité
- de mener les enquêtes judiciaires complexes.
Il assure la formation technique harmonisée de l'ensemble du personnel du groupement.
CHAPITRE III
DU SECRETARIAT
Article 5 :
Placé sous l'autorité d'un chef secrétaire, sous-officier de Gendarmerie, le secrétariat du groupement est chargé :
- du traitement du courrier et de la relance
- de l'administration courant du personnel
- de la tenue à jour de la documentation et des dossiers permanents
- de la conservation des documents confidentiels et secrets
- du classement et de la conservation des archives