ARRETE N° 105/CAB/PR DU 23 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMMANDEMENT DE LA LEGION
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense
Vu l'ordonnance n° 60/20 du 22 décembre 1960 règlement l'organisation et le service de la Gendarmerie Nationale
Vu le décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur le service de la Gendarmerie Nationale
Vu le décret n° 2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense
Vu le décret n° 2001/191 du 25 juillet 2001 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 84/010 du 13 janvier 1984 fixant les avantages attachés au commandement militaire
Vu le décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale
# ARRETE:
Article 1er:
Le présent arrêté a pour but de définir l'organisation et le fonctionnement du commandement de la Légion de Gendarmerie créée par décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001.
# CHAPITRE 1ER
# DE L'ORGANISATION
Article 2:
La Légion de Gendarmerie est en charge du commandement, de l'administration, de la coordination et du soutien des formations et unités territoriales, spécialisées et mobiles de la Gendarmerie dans l'exécution de leurs missions.
Chaque Légion de Gendarmerie couvre le même le ressort territorial que le secteur militaire terrestre correspondant.
Article 3 :
La Légion de Gendarmerie comprend :
- le secrétariat
- le centre opérationnel de la légion de Gendarmerie
- le bureau des affaires générales
- l'Etat-major de la Légion
- les formations et unités de la gendarmerie territoriale et spécialisées
- les formations et unités de la Gendarmerie mobile
La Légion de Gendarmerie peut compter sur son territoire des organismes, établissements, ateliers, dépôts, stocks, magasins et infrastructures ministériels communs ou spécialisés ; ces structures peuvent être placées par délégation du Commandant de la Région de Gendarmerie sous l'autorité du Commandant de Légion de Gendarmerie qui les surveille en liaison avec le Commandant de Secteur Militaire Terrestre.
CHAPITRE 2
DU COMMANDANT DE LA LEGION DE GENDARMERIE
Article 4 :
Le Commandant de la Légion de Gendarmerie est le Chef de corps. En cette qualité, il est responsable de l'organisation et de l'exécution du service de la Gendarmerie, de l'instruction et de la discipline générale des personnels des formations et unités placées sous son commandement, ainsi que de l'administration de la Légion.
Article 5
Le Commandant de Légion est particulièrement chargé :
- de diriger et de contrôler la mise en condition des formations qui lui sont subordonnées
- de lutter contre la grande criminalité en général et le crime organisé en particulier
- de planifier en liaison avec le commandant de secteur militaire terrestre l'exécution des missions de sécurité et de défense dans les conditions prévues par la réglementation
- de veiller au respect des dispositions qui régissent la bonne exécution des missions de la Gendarmerie Nationale et l'emploi de son personnel
- de l'organisation générale du service.