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Arrêté n° 105/CAB/PR du 23 mars 2004 portant organisation et fonctionnement du commandement de la Légion

Pays
Cameroun
Type
Arrêté
Numéro
105/CAB/PR
Référence
105/CAB/PR
Date d'adoption
23 mars 2004
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCet arrêté présidentiel organise le commandement de la Légion de Gendarmerie au Cameroun. Il définit les missions, l'organisation et les attributions des différentes structures (secrétariat, centre opérationnel, bureau des affaires générales, état-major). Il précise les responsabilités du commandant de Légion et de ses subordonnés. L'arrêté abroge les dispositions antérieures contraires et prévoit sa publication au Journal Officiel.

ARRETE N° 105/CAB/PR DU 23 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMMANDEMENT DE LA LEGION

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution

Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense

Vu l'ordonnance n° 60/20 du 22 décembre 1960 règlement l'organisation et le service de la Gendarmerie Nationale

Vu le décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur le service de la Gendarmerie Nationale

Vu le décret n° 2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense

Vu le décret n° 2001/191 du 25 juillet 2001 modifiant et complétant les dispositions du décret n° 84/010 du 13 janvier 1984 fixant les avantages attachés au commandement militaire

Vu le décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale

# ARRETE:

Article 1er:

Le présent arrêté a pour but de définir l'organisation et le fonctionnement du commandement de la Légion de Gendarmerie créée par décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001.

# CHAPITRE 1ER

# DE L'ORGANISATION

Article 2:

La Légion de Gendarmerie est en charge du commandement, de l'administration, de la coordination et du soutien des formations et unités territoriales, spécialisées et mobiles de la Gendarmerie dans l'exécution de leurs missions.

Chaque Légion de Gendarmerie couvre le même le ressort territorial que le secteur militaire terrestre correspondant.

Article 3 :

La Légion de Gendarmerie comprend :

La Légion de Gendarmerie peut compter sur son territoire des organismes, établissements, ateliers, dépôts, stocks, magasins et infrastructures ministériels communs ou spécialisés ; ces structures peuvent être placées par délégation du Commandant de la Région de Gendarmerie sous l'autorité du Commandant de Légion de Gendarmerie qui les surveille en liaison avec le Commandant de Secteur Militaire Terrestre.

CHAPITRE 2

DU COMMANDANT DE LA LEGION DE GENDARMERIE

Article 4 :

Le Commandant de la Légion de Gendarmerie est le Chef de corps. En cette qualité, il est responsable de l'organisation et de l'exécution du service de la Gendarmerie, de l'instruction et de la discipline générale des personnels des formations et unités placées sous son commandement, ainsi que de l'administration de la Légion.

Article 5

Le Commandant de Légion est particulièrement chargé :

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