REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
12 NOV 2015
CIRCULAIRE N° 004/CAB/PM DU
relative à la cessation de service des agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
A
Monsieur le Vice-Premier Ministre ;
Messieurs les Ministres d'Etat ;
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Mesdames et Messieurs les Ministres Délégués ;
Mesdames et Messieurs les Secrétaires d'Etat.
Mon attention a été appelée de manière récurrente sur le fait que les règles régissant l'admission des agents publics à la retraite ne sont plus systématiquement observées dans certaines administrations et, lorsqu'elles le sont, font l'objet d'une application différenciée et discriminatoire.
Une telle situation constitue, comme le rappelait déjà la circulaire n°009/CAB/PM du 29 décembre 1994 relative à la cessation de service des agents publics, une violation flagrante des règles et principes de fonctionnement qui fondent la gestion des ressources humaines de l'Etat, consacrés par le statut général de la fonction publique, ainsi que les différents statuts particuliers et spéciaux.
A cet égard, toutes les manœuvres et tous les artifices visant à retarder l'effectivité de l'admission à la retraite d'un agent public ou à prolonger irrégulièrement le lien fonctionnel qui l'unit au service public, sont autant de transgressions de la directive permanente du Président de la République contenue dans l'Instruction générale n°002 du 4 juin 1998 relative à l'organisation du travail gouvernemental, en vertu de laquelle : « les Ministres doivent veiller à ce que les fonctionnaires placés sous leur autorité et admis à faire valoir leurs droits à la retraite, libèrent effectivement à temps le service et soient, lorsqu'ils exercent des fonctions de responsabilité, remplacés par leurs collaborateurs appelés réglementairement à assurer l'intérim ».
Bien plus, la présence au sein de l'appareil de l'Etat de personnes aux liens juridiques incertains avec l'administration, induit un risque non négligeable pour les pouvoirs publics, quant à la validité juridique des actes qu'elles posent. Leur cohabitation avec les agents publics en situation régulière étant par ailleurs source de tension et génératrice de démotivation.
Aussi, je tiens à rappeler que, sauf prorogation d'activités dûment octroyée par un décret du Président de la République, tout agent public, en service dans un département ministériel ou dans toute structure rattachée, doit être mis à la retraite dans le respect des règles prévues par les dispositions statutaires applicables.
Je souligne à cet égard, que l'agent public, même nommé à un poste de responsabilité, reste soumis à l'application des règles générales en matière d'admission à la retraite.
Il appartient au Chef de département ministériel, dans ce cas de figure, de soumettre des propositions pour la désignation d'un nouveau responsable et, en attendant l'aboutissement desdites propositions, de procéder à la désignation, par note de service, d'un responsable chargé d'assurer l'intérim du poste devenu vacant.
En tout état de cause, la nomination effective d'un remplaçant ne saurait être un préalable à la cessation de service du titulaire du poste ayant atteint la limite d'âge.