# ACCORD COMMERCIAL
ENTRE
# LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
ET
# LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
# PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Sud-Africaine (ci-après désignés collectivement les « Parties », et individuellement la « Partie ») ;
CONSIDERANT les liens d’amitié existant entre leurs deux pays ;
CONSIDERANT leur désir mutuel d’établir entre eux des relations en vue de promouvoir, consolider et étendre la coopération entre leurs deux pays ;
DECIDES à consolider, renforcer et diversifier les relations commerciales entre leurs deux pays dans la pleine mesure de leurs potentialités afin de satisfaire leurs intérêts sur une base mutuellement bénéfique conformément à la clause de la nation la plus favorisée, telle que régie par les Accords de l'organisation Mondiale du Commerce ;
CONSIDERANT que des relations économiques plus dynamiques telles que préconisées par les Parties requièrent une coopération plus étroite élargie à divers secteurs d’activités commerciales ;
CONVAINCUS qu'une telle coopération doit de réaliser de manière progressive et pragmatique ;
DESIREUX de renforcer leur relations, et de contribuer ensemble à la coopération internationale dans le domaine du commerce ;
AYANT DECIDE de conclure un accord bilatéral de coopération commerciale ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
# ARTICLE 1
# DISPOSITIONS GENERALES
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le commerce et renforcer la coopération économique entre leur pays, conformément aux dispositions du présent Accord, sous réserve de leurs législations nationales en vigueurs dans leurs pays respectifs.
# ARTICLE 2
# DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque partie accorde à l’autre partie la traitement selon la clause de la nation la plus favorisée conformément aux Accords de l'Organisation Mondiale du Commerce, dans toutes les questions concernant :
a) les droits de douane et tous autres droits et taxes sur l'importation et l’exportation des biens ainsi que les modes de paiement desdits droits et taxes : b) les dispositions juridiques relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et l’expédition ; c) les taxes intérieures et toute autre taxe directement ou indirectement applicables aux biens importés ; d) les modes de paiement résultant de l’application du présent Accord et le transfert desdits paiements : e) les quotas sur les importations et les exportations ; f) les dispositions juridiques relatives à la vente, l’achat, la distribution, le transport et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur ; et g) les licences ou permis d’importation et d’exportation lorsque ces licences et permis sont requis par la législation nationale en vigueur dans le pays de chaque Partie et sous réserve des dispositions de l’article 5.
# ARTICLE 3
# DE L'EXEMPTION DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
Les dispositions de l’article 2 ne visent pas :
a) les avantages accordés ou que pourrait accorder l’une des Parties aux pays voisins pour faciliter le commerce transfrontalier :