REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2012/540 DU 19 NOV 2012
Sûreté Nationale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la Défense ; Vu le décret n° 68/DF/33 du 29 janvier 1968 fixant les missions de défense des Forces régulières, supplétives et auxiliaires, ensemble l'Instruction Présidentielle n° 7/CAB/PR du 09 avril 1968 fixant les missions de la Sûreté Nationale dans le cadre de la Défense ; Vu le décret n° 96/034 du 1er mars 1996 portant création de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ; Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République,
DECRETE :
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret porte organisation de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, ci-après désignée « Sûreté Nationale ».
Article 2.- (1) La Sûreté Nationale est un Corps de Commandement et d'Administration placé sous l'autorité du Président de la République qui en est le Chef Suprême.
(2) Son action s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Article 3.- (1) La Sûreté Nationale a pour mission fondamentale d'assurer le respect et la protection des institutions, des libertés publiques, des personnes et des biens.
(2) Elle assure le respect de l'exécution des lois et règlements.
(3) Elle concourt à l'exercice de la police administrative et de la police judiciaire.
(4) Elle concourt en outre à la défense nationale.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU RICHEF LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Article 4.- La Sûreté Nationale est chargée :
- de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ;
- de la recherche, de la constatation des infractions aux lois pénales et de la conduite de leurs auteurs devant les juridictions répressives ;
- du maintien de l’ordre, de la paix, de la sécurité et de la salubrité publics, ainsi que de la protection, plus particulièrement dans les agglomérations urbaines ;
- de la lutte contre la criminalité nationale, internationale et transnationale ;
- de la recherche du renseignement ;
- des missions d’information, de sécurité, de protection et d’intervention comportant des contacts avec les populations, dans le cadre de la défense nationale ;
- de la sécurisation de la nationalité camerounaise.
Article 5.- (1) La Sûreté Nationale relève de l’autorité directe du Président de la République.
(2) Elle exécute les missions qui lui sont confiées par les autorités gouvernementales dans le cadre de leurs compétences respectives, en se conformant aux directives du Président de la République. La Sûreté Nationale agit sur l’initiative de son Chef de Corps ou de ses différents responsables, dans le strict respect de leurs attributions.
(3) En matière de défense et en situation opérationnelle, elle est mise en œuvre par le Président de la République et coopère étroitement avec les Ministères chargés de la défense et de l’administration territoriale. Dans ce cas, ses Unités peuvent être mises à la disposition des commandements opérationnels spécialement constitués.