REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
DECRET N° 2012/544 DU 19 NOV. 2012
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation Générale de la Défense ; Vu le décret n° 68/DF/33 du 29 janvier 1968 fixant les missions de défense des Forces régulières, supplétives et auxiliaires, ensemble l’Instruction Présidentielle n° 7/CAB/PR du 09 avril 1968 fixant les missions de la Sûreté Nationale dans le cadre de la défense ; Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le Décret n°2000/287 du 12 octobre 2000 ; Vu le décret n° 96/034 du 1er mars 1996 portant création de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ; Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2012 portant réorganisation de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 2012/539 du 19 NOV. 2012 portant Statut Spécial du Corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale,
DECRETE :
CHAPITRE 1er DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’HONORARIAT
ARTICLE 1er.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite peut se voir conférer, par acte de l’Autorité investie du pouvoir de nomination, la Dignité d’Honorariat, sur proposition motivée du Chef de Corps et après avis d’une Commission ad hoc désignée au sein de la Sûreté Nationale.
ARTICLE 2.- Le bénéficiaire de l’Honorariat doit être âgé de 50 ans au moins et avoir accompli un minimum de 20 années de Service Public continu. Il doit s’être distingué de manière exceptionnelle par son dévouement, sa bravoure, ses connaissances professionnelles ou sa contribution à l’accroissement du rendement du service.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SERVICE DU FICHIER LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ARTICLE 3.- Cette dignité est conférée dans l’une des situations ci-après :
- dans le cadre ou le grade du fonctionnaire ;
- dans le cadre ou le grade immédiatement supérieur ;
- dans une fonction précédemment occupée ;
- dans une fonction immédiatement supérieure.
ARTICLE 4.- (1) L’Honorariat du cadre ou grade est conféré au fonctionnaire ayant vocation statutaire d’accès au cadre ou au grade considéré au moment de sa mise à la retraite.
(2) L’Honorariat aux fonctions est accordé au fonctionnaire ayant assumé pendant au moins deux (02) années consécutives de hautes responsabilités à la Sûreté Nationale.
ARTICLE 5.- L’Honorariat peut également être accordé au fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis à la retraite par anticipation pour blessures reçues ou maladie grave contractée à l’occasion du service, sans condition d’âge et/ou d’ancienneté.
ARTICLE 6.- L’Honorariat ne peut être conféré au fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 3<sup>ème</sup> catégorie au cours de sa carrière.
Il en est de même du fonctionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à une peine afflictive ou infâmante.
CHAPITRE II DES AVANTAGES DU FONCTIONNAIRE HONORAIRE